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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 19/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PB HURTINVEST c/ S.A.S. MABEO INDUSTRIES |
Texte intégral
RG : N° RG 19/03948 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FEDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 19/03948 – N° Portalis DBZT-W-B7D-FEDA
N° minute : 25/263
Code NAC : 30E
/AG
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.C.I. PB HURTINVEST, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 814 280 624, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DEFENDEURS
Me [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie DELMAIRE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S. MABEO INDUSTRIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BOURG-EN- BRESSE, sous le numéro 332 564 954, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par DALEGRE Hadrien, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de DOUAI, exerçant les fonctions de juge non spécialisé, en délégation au tribunal judiciaire de VALENCIENNES, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant DALEGRE Hadrien statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 septembre 2013, la société civile immobilière « LES ECUREUILS » a donné à bail à la SAS « MABEO INDUSTRIES » un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (Nord) zone industrielle numéro 2 de [Localité 5], constitué notamment d’un bâtiment commercial d’une superficie de 1520 m².
Ce bail a été consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives dont le point de départ a été fixé au 1er juin 2013, pour s’achever le 31 mai 2022 à minuit.
Le loyer a été fixé à la somme de 64 438 € par an, outre la TVA, l’ensemble payable en 12 termes mensuels égaux exigibles d’avance le cinq de chaque mois.
Par acte reçu par la société PANTOU-CARON, notaire à [Localité 5] le 30 décembre 2015, la société civile immobilière LES ECUREUILS a vendu l’immeuble à la société civile immobilière « PB HURTINVEST », laquelle est devenue le nouveau bailleur de la SAS MABEO INDUSTRIES.
Cette cession a été notifiée par le notaire à la SAS MABEO INDUSTRIES par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2015, l’informant du changement de propriétaire.
Postérieurement à cette vente, la SAS MABEO INDUSTRIES a payé les loyers à la SCI PB HURTINVEST sans qu’il ne soit relevé de quelconque difficulté dans le versement des loyers.
Par exploit en date du 29 novembre 2018, signifié par Maître [E] [H], huissier de justice à [Localité 5], la SAS MABEO INDUSTRIES a notifié congé à la société civile immobilière LES ECUREUILS, alors ancien bailleur
Dans ce congé, la SAS MABEO INDUSTRIES a rappelé à la SCI LES ECUREUILS que le bail du 20 septembre 2013 avait été conclu pour une durée de neuf années, expirant le 31 mai 2022 à minuit et qu’en application de ce texte, le preneur lui donnait congé pour le 31 mai 2019 à minuit.
La SAS MABEO a ensuite mandaté Me [N], huissier de justice, pour qu’il établisse un état des lieux de sortie.
La SARL SOYEZ GESTION, agent immobilier et gestionnaire de biens, mandataire de la société civile immobilière PB HURTINVEST, a informé Maître [N] qu’elle n’avait pas reçu le congé dont le preneur peut se prévaloir en vertu de l’article L.145-9 du code de commerce, et que le bailleur et elle seraient en conséquence absents lors de cet état des lieux de sortie.
La SAS MABEO a quitté les lieux après remis les clés à la SARL SOYEZ GESTION, le 4 juin 2019.
Le 6 juin 2019, le conseil de la SCI PB HURTINVEST a adressé un courrier à la SAS MABEO, lui indiquant que le contrat de bail n’était pas terminé compte tenu du fait que le congé délivré le 29 novembre 2018 était entaché de nullité, et la sommant de régler la somme de 241.038,36 € HT, correspondant aux loyers pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, outre la TVA et les taxes foncières sur la période correspondante.
Le 13 juin 2019, le conseil de la société MABEO INDUSTRIES a adressé une lettre officielle au conseil de la SCI PB HURT INVEST aux fins d’obtenir copie de l’acte de vente intervenu entre la SC LES ECUREUILS et la SCI PB HURT INVEST.
Par courrier en date du 29 juillet 2019, le conseil de la société MABEO INDUSTRIES a écrit à Maître [E] [H] pour lui faire part de la difficulté relative à la validité du congé qu’il avait délivré le 29 novembre 2018 et l’a invité à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par exploit en date du 31 octobre 2019, la SCI PB HURTINVEST a assigné la SAS MABEO INDUSTRIES devant le tribunal de grande instance de VALENCIENNES.
MABEO INDUSTRIES a alors appelé en intervention forcée Maître [H], commissaire de justice.
Suite à une demande de Maître [H], Une sommation de communiquer les pièces relatives à un bail ultérieur a été signifiée à PB HURTINVEST le 22 juin 2021.
La clôture a été prononcée le 27 Février 2025, l’affaire a été appelée le 25 septembre 2025 à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures la SCI PB HURTINVEST (conclusions délivrées à la SAS MABEO INDUSTRIES et à Maître [H] le 6 décembre 2021) qui demande au tribunal, au visa des articles L.145-9 du Code de commerce et 122 et suivants, l’article 514-1 du Code de procédure civile, de :
— Recevoir la SCI PB HURTINVEST en son action et la déclarer fondée ;
— Prononcer la nullité du congé délivré à la requête de la SAS MABEO à la SCI LES ECUREUILS, par acte d’huissier du 29 novembre 2018 ;
— Condamner en conséquence la SAS MABEO à payer à la SCI PB HURTINVEST les sommes de 241 038,36 € HT assortie de la TVA, outre les taxes foncières dues pour les années 2019, 2020, 2021 et fraction proratisée du 1er janvier au 31 mai 2022, sur présentation d’un simple justificatif pour ces dernières ;
— Prononcer la nullité du congé délivré à la requête de la SAS MABEO à la SCI PB HURTINVEST, par acte d’huissier du 8 novembre 2021 ;
— Subsidiairement, pour le cas où le tribunal validerait le congé délivré à la requête de la SAS MABEO à la SCI PB HURTINVEST, par acte d’huissier du 8 novembre 2021 ;
— Condamner en conséquence la SAS MABEO à payer à la SCI PB HURTINVEST les sommes de 36 014, € représentant les loyers pour la période du 8 novembre 2021 au 31 mai 2022, outre la TVA et la taxe foncière proratisée pour la même période ;
— Donner acte à la SCI PB HURTINVEST de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes formées par la SAS MABEO à l’encontre de Maître [E] [H] ;
— En tout état de cause,
— Condamner la SAS MABEO INDUSTRIES à payer à la SCI PB HURTINVEST la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS MABEO INDUSTRIES aux dépens exposés par la SCI PB HURTINVEST, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu les dernières écritures de la société MABEO INDUSTRIES (conclusions délivrées à la SCI PB HURTINVEST et à maître [H] le 11 septembre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles cités dans ses conclusions, de :
— Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° de rôle 19/03948 et 20/01807,
— DEBOUTER la SCI PB HURT INVEST de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNER SCI PB HURT INVEST à verser à la société MABEO INDUSTRIES la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Me [E] [H] à relever et garantir la société MABEO INDUSTRIES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI PB HURTINVEST,
— CONDAMNER SCI PB HURT INVEST à verser à la société MABEO INDUSTRIES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
— Condamner Me [E] [H] à verser à la société MABEO INDUSTRIES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens distraits au profit de Maître AUGEMOND, Avocat au Barreau de Valenciennes sur son affirmation de droit.
Vu les dernières écritures de Maître [E] [H] (conclusions délivrées à la SCI PB HURTINVEST et à MABEO INDUSTRIES le 8 avril 2024) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code de procédure civile, de :
— Juger que les trois éléments prévus par l’article 1240 du code civil, à savoir l’existence d’une faute, d’un lien causal et d’un préjudice ne sont pas réunis.
— Juger que MABEO INDUSTRIES a commis une faute en ne communiquant pas au Commissaire de Justice l’identité de son bailleur et se trouve être à l’origine du préjudice qu’elle invoque.
— Débouter en conséquence MABEO INDUSTRIES de toutes ses demandes dirigées contre Maître [H].
— En tout état de cause,
— Juger que la SCI PB HURTINVEST ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
— En conséquence,
— Débouter la SCI PB HURTINVEST de toutes ses demandes
— Juger sans objet l’appel en garantie dirigé par MABEO INDUSTRIES contre Maître [H].
— Condamner la SCI PB HURTINVEST au vu de sa mauvaise foi au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts au visa de l’article 1240 du Code Civil.
— Condamner la SCI PB HURTINVEST et MABEO INDUSTRIES, chacune d’entre elles au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Amélie Delmaire, avocat aux offres de droit
— Réserver les dépens
SUR CE,
I) Sur les demandes à l’encontre de la SAS MABEO INDUSTRIES
1) Concernant la nullité du congé
L’article L145-4 du code de commerce dispose que :
« La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires ".
De plus, l’article L145-9 du code du commerce dispose que :
« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné "
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la SAS MABEO INDUSTRIES a délivré un congé pour le 31 mai 2019, par exploit en date du 29 novembre 2018 signifié par l’huissier [E] [H], non à la SCI PB HURTINVEST, mais à la SCI LES ECUREUILS.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’erreur sur l’identité du bailleur est, à elle seule, de nature à priver le congé délivré par un preneur de locaux à usage commercial de tout effet.
Par ailleurs, les mentions de signification d’usage comme les dispositions de l’acte de vente du 30 décembre 2015 invoquées par la SAS MABEO INDUSTRIES importent peu, la responsabilité de Monsieur [D] ou de la SCI LES ECUREUILS n’ayant pas été engagée par les parties.
Ainsi, la SAS MABEO INDUSTRIES ne peut se prévaloir d’un éventuel manquement de la SCI LES ECUREUILS ou de l’inexécution d’un hypothétique mandat au soutien de ses intérêts, cet argument n’étant, en tout état de cause, pas de nature à remettre en question la nullité du congé ainsi délivré.
De même, si la SAS MABEO invoque, jurisprudence de la cour d’appel de Paris à l’appui, que la SCI PB HURTINVERT a accepté les clefs qui lui ont été remises par le preneur et ainsi validé le départ de ce dernier, analysant un tel comportement comme une acceptation d’une rupture amiable du contrat couvrant l’irrégularité du congé, cette argumentation ne saurait prospérer au vu des éléments du dossier.
Effectivement, il ressort des pièces de l’ensemble des parties que le mandataire du bailleur, la société SOYEZ GESTION, s’est étonnée en amont de la remise de clefs de ne pas avoir reçu ledit congé. De plus, le bailleur a indiqué qu’il s’agissait de la raison pour laquelle celui-ci ne s’était pas présenté lors de l’état des lieux de sortie. Enfin, ce dernier a envoyé, deux jours seulement après la remise des clefs, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier demandant le paiement des loyers jusqu’à échéance du contrat de bail commercial. Ainsi, la remise unilatérale des clefs par le preneur ne saurait, dans ce contexte, être analysée comme une régularisation a posteriori du congé entaché de nullité.
En conséquence, le congé du 29 novembre 2018 sera déclaré nul et de nul effet.
2) Concernant le préjudice subi
L’article 1231-1 du code civil dispose que :
« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est de jurisprudence constante qu’il revient à celui qui allègue un préjudice résultant d’une obligation contractuelle de démontrer de la réalité et de l’étendue de son préjudice, notamment du caractère certain, direct et prévisible de ce préjudice.
En l’espèce, et contrairement à ce qui est allégué par la SAS MABEO INDUSTRIES, il est constant qu’en l’absence de congé délivré par le preneur, le contrat de bail continue à courir, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI PB HURTINVEST à compter du 1er juin 2019, date de cessation des paiements par la SAS MABEO INDUSTRIES.
Dès lors, le demandeur se prévaut d’un préjudice sur l’entièreté de la durée du bail, préjudice qui aurait pu être analysé ainsi si celui-ci avait démontré de l’absence de relocation des locaux commerciaux sur l’entièreté de la période litigieuse.
Or, il ressort des pièces de la SAS MABEO INDUSTRIES et de Maître [H], puis des pièces ayant fait l’objet d’une injonction de communiquer de la part du juge de la mise en état, que les locaux ont été de nouveau loués par la SCI PB HURTINVEST à la société S20 PISCINE dès le 15 juin 2020. Force est de constater qu’ainsi, même en l’absence de congé dûment délivré, le bail conclu avec la SAS MABEO INDUSTRIES a pris fin à cette date, les locaux ayant été loués à une autre société et n’étant ainsi plus mis à disposition par la SCI PB HURTINVEST.
En outre, la SCI PB HURTINVEST n’apporte aucun élément justifiant d’un éventuel préjudice qui subsisterait malgré la nouvelle location des locaux litigieux sur la période postérieure au 15 juin 2020, moyennant un loyer supérieur à celui dont s’acquittait la SAS MABEO INDUSTRIES.
Ainsi, si un préjudice certain, direct et prévisible a découlé de l’inexécution contractuelle de la SAS MABEO entre le 1er juin 2019, date de cessation du paiement des loyers, et le 14 juin 2019, dernier jour de vacance du local commercial au vu des pièces produites par les différents parties, aucun préjudice n’est démontré sur la période comprise entre le 15 juin 2020 et le 31 mai 2022.
En conséquence, il y a lieu d’effectuer le calcul suivant afin de déterminer le montant du préjudice subi, hors TVA, par la SCI PB HURTINVEST sur une période d’un an et 14 jours :
Loyer annuel X (nombre de jours dus / 365)
64438,80 x ((365+14) / 365) = 66910,43 euros (Hors Taxe).
La TVA sera également mise à la charge de la SAS MABEO INDUSTRIES sur la même période.
Concernant la taxe foncière, le contrat de bail du 20 septembre 2013 stipule que celle-ci est à la charge des preneurs. En revanche, il n’est fourni aucun document provenant de la SCI PB HURTINVEST permettant de déterminer que celle-ci s’est acquittée de la taxe foncière sur la période susvisée, ni du montant de celle-ci. Le montant exact de cette taxe foncière n’est d’ailleurs pas repris dans les conclusions du demandeur. Celui-ci sera en conséquence débouté de cette demande spécifique.
Ainsi la SAS MABEO INDUSTRIES sera condamnée à payer à la SCI PB HURTINVEST la somme de 66.910,43 euros à titre de dommages et intérêts, outre la TVA et la taxe foncière proratisée sur la période du 1er juin 2019 au 14 juin 2020 et sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
3) Concernant la délivrance du second congé en date du 8 novembre 2021
Au vu de la période d’indemnisation retenue, à savoir jusqu’au 14 juin 2020, la question de la validité du second congé développée à titre subsidiaire devient dès lors sans objet, celui-ci étant intervenu le 8 novembre 2021.
4) Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS MABEO INDUSTRIES
La SAS MABEO succombant à l’instance, sa demande de dommages et intérêts fondée sur une procédure abusive sera rejetée.
II) Sur les demandes concernant Maître [E] [H]
1) Concernant la responsabilité de Maître [E] [H]
L’article 1991 alinéa 1 du code civil dispose que :
« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure charge, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
L’article 1992 du code civil dispose que :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais également des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ".
Il est constant que la responsabilité de l’huissier, en tant que professionnel du droit et titulaire d’un contrat de mandat, peut être engagée lorsque celui-ci commet une faute dans l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la SAS MABEO INDUSTRIES a délivré congé pour le 31 mai 2019, par exploit en date du 29 novembre 2018 signifié par l’huissier [E] [H], non à la SCI PB HURTINVEST, mais à la SCI LES ECUREUILS.
Maître [H] reconnaît, par le biais des écritures de son conseil, qu’il n’a pas vérifié l’identité du bailleur auprès du service de publicité foncière, estimant que rien ne laissait supposer que la SCI LES ECUREUILS n’était plus propriétaire de l’immeuble. Celui-ci soulève également le fait que la SAS MABEO INDUSTRIE ne l’avait en aucun cas informé d’un potentiel changement de propriétaire.
Or, Maître [H] est tenu, en sa qualité de mandataire et de professionnel du droit, d’un devoir de diligence qui le contraint à effectuer sans retard et au besoin de sa propre initiative, tous les actes et toutes les formalités nécessaires à l’exécution de son mandat et à la sauvegarde des intérêts de son client ayant seule qualité afin de signifier ledit congé. Ainsi, celui-ci devait, au titre de ses obligations professionnelles, procéder personnellement aux vérifications nécessaires à l’identification de la personne à laquelle il devait adresser le congé.
De plus, il ressort de la lettre même du mandat en date du 24 octobre 2018, fourni dans les pièces de Maître [H], qu’il était souligné par la SAS MABEO INDUSTRIES que le bien litigieux aurait été cédé, demandant ainsi à l’huissier mandaté de « signifier le congé au bon propriétaire ».
Ainsi, Maître [H] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, cette faute dans la délivrance du congé ayant directement causé un préjudice à la SAS MABEO INDUSTRIES, celle-ci étant condamnée par le présent jugement à payer la somme de 66.910,43 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI PB HURTINVEST, outre la TVA et la taxe foncière proratisée sur la période du 1er juin 2019 au 14 juin 2020.
Maître [H] sera en conséquence condamné à relever garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à l’égard de la SAS MABEO INDUSTRIES.
2) Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par Maître [E] [H]
Maître [E] [H] succombant à l’instance, sa demande de dommages et intérêts fondée sur une procédure abusive sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera à ce titre souligné que, si la SAS MABEO INDUSTRIES est condamnée à indemniser la SCI PB HURTINVEST, cette dernière est déboutée d’une partie de ses demandes indemnitaires. De plus, celle-ci a sciemment omis de mentionner le fait que les locaux commerciaux aient été de nouveau loués à compter du 15 juin 2020, la communication de cette pièce essentielle ayant été obtenue au moyen d’une injonction de la part du juge de la mise en état.
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de partager les dépens entre la SAS MABEO INDUSTRIES et la SCI HURTINVEST.
Maître [H] sera en conséquence condamné à relever garantie de cette condamnation prononcée à l’égard de la SAS MABEO INDUSTRIES au titre des dépens.
Sur les demandes de condamnations formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, suivant la même argumentation que celle précédemment développée quant aux dépens de l’instance, l’ensemble des parties sera débouté de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et par jugement contradictoire :
PRONONCE la nullité du congé délivré par la SAS MABEO INDUSTRIES à la SCI LES ECUREUILS par acte d’huissier en date du 29 novembre 2018.
CONDAMNE la SAS MABEO INDUSTRIES à payer à la SCI PB HURTINVEST la somme de 66.910,43 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts, outre la taxe sur la valeur ajoutée pour la période susvisée.
DEBOUTE la SAS MABEO INDUSTRIES de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive.
CONDAMNE la SAS MABEO INDUSTRIES et la SCI PB HURTINVEST aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre ces deux sociétés.
CONDAMNE Maître [E] [H] à relever garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à l’égard de la SAS MABEO INDUSTRIES.
DEBOUTE Maître [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive.
DEBOUTE la SAS MABEO INDUSTRIES, la SCI PB HURTINVEST et Maître [E] [H] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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