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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 25/01740 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKZF
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [C] [W]
C/
[Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [W]
[O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
MAISON DES ELEVES DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître PEREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [C] [W], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 11], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 27 janvier 2025 à la requête de la société [Adresse 9] (M. E.E.C.A.M).
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, M. [C] [W] demande un délai jusqu’à la fin du mois de juillet 2025 pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières lorsqu’il était étudiant et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir que l’indemnité d’occupation est réglée depuis octobre 2024 mais qu’il n’a pas encore réussi à apurer sa dette et ce malgré la somme de 200 euros qu’il verse chaque mois en plus.
La société M. E.E.C.A.M, représentée par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais et actualise la dette à la somme de 2 013 euros. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un logement étudiant et que le demandeur n’a plus ce statut. Elle soutient que sa demande de délais fait obstacle à la mise à disposition du logement à un étudiant pour la prochaine rentrée scolaire.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 14 janvier 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 29 mars 2024,
— condamné M. [C] [W] à payer la somme de 3 472,71 euros au titre des loyers et charges impayés,
— débouté M. [C] [W] de sa demande de délais et de suspension de la clause résolutoire,
— ordonné l’expulsion de M. [C] [W],
— condamné M. [C] [W] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté la société M. E.E.C.A.M de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. E.E.C.A.M aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 27 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [C] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [C] [W] dispose de revenus mensuels de 2572 euros correspondant à son salaire, sans personne à charge.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 2 013 euros au 13 mai 2025. L’indemnité d’occupation courante est payée depuis décembre 2024 et l’arriéré locatif est en cours de remboursement puisqu’une somme supplémentaire de 200 euros est versée mensuellement.
M. [C] [W] indique n’avoir trouvé aucune solution de relogement ou d’hébergement mais justifie avoir déposé une demande de logement social le 25 mars 2025. Ainsi, la seule démarche réalisée s’avère très récente et il ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des étudiants en situation précaire. Or, M. [C] [W] n’est plus étudiant et travaille désormais en tant que qu’ingénieur, de sorte qu’il ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’un logement étudiant. Toutefois, il convient de souligner qu’il a réalisé de réels efforts de paiement et qu’il apparaît ainsi opportun de lui permettre de disposer d’un petit délai pour organiser son déménagement, sans que cela empêche le propriétaire des lieux de donner le logement en location pour la prochaine rentrée scolaire.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [C] [W], il convient d’accorder un délai jusqu’au 31 juillet 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [C] [W].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [C] [W] un délai jusqu’au 31 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 1]) ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [C] [W] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [D] [K], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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