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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 janv. 2026, n° 25/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03979 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ7C
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le lundi 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 janvier 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 19 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03979 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ7C
Par requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2025, [P] [J] a demandé au Tribunal de condamner [N] [W] à lui payer la somme de 1490 euros à titre principal ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, expose :
qu’elle a prêté à [N] [W] à plusieurs reprises des sommes d’argent pour un total de 1490 euros entre le mois de juin et le mois de juillet 2024 ;
qu’il a été convenu que [N] [W] devait la rembourser avant le 31 août 2024, date limite de financement de ses études ;
que malgré un RIB envoyé à plusieurs reprises, [N] [W] n’a jamais effectué le remboursement de la somme de 1490 euros ;
qu’elle verse au débat copie de ses échanges avec [N] [W] aux termes desquels il reconnait sa dette et promet de la rembourser et les preuves de ses virements correspondants aux sommes prêtées ;
qu’au vu de ces éléments, [N] [W] doit être condamné à lui payer le montant des sommes demandées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2025.
Lors de cette audience, [P] [J] a entendu maintenir l’ensemble de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
[N] [W], bien que dûment convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
SUR CE :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Et l’article 1362 du Code civil dispose : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
En l’espèce, le Tribunal relève que [P] [J] établit l’envoi d’une somme de 1490 euros à [N] [W] entre le mois de juin et le mois de juillet 2024 ainsi que des éléments valant reconnaissance de dette de la part de [N] [W] envers [P] [J] pour un montant de 1490 euros.
[N] [W] sera donc condamné au paiement de cette somme.
[N] [W], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne [N] [W] à payer à [P] [J] la somme de 1490 euros ;.
Condamne [N] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 19 janvier 2026.
Le greffier Le juge
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