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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 5 mars 2026, n° 25/10281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/10281 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CDI
N° MINUTE :
AFFAIRE
[U] [Q]
C/
[W] [C]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Q]
60 Avenue Georges Clémenceau
93160 NOISY LE GRAND
représenté par Me Thomas FILIOL DE RAIMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0548
DÉFENDEUR
Madame [W] [C]
7bis, rue de Saisset
92120 MONTROUGE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[U] [Q], né le 26 mai 1973 à SAVANNAKHET (Laos), et [W] [C], née à VENTIANE (Laos) le 13 décembre 1985, se sont mariés le 28 mai 2010 à MONTROUGE (92), après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par Me [S] notaire à PARIS (75001) le 6 avril 2010.
Il convient de préciser que le prénom de naissance « Somsv » a été francisé en " [U] " suivant décrêt du 28 juillet 1987.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant assignation en date du 4 novembre 2025 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), [U] [Q] a assigné [W] [C] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2026, [U] [Q] a indiqué qu’il ne sollicitait pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, [U] [Q] sollicite :
— de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil
— d’ordonner que l’épouse reprenne son nom de jeune fille
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre sur le fondement de l’article 465 du code civil
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux en application de l’article 252 du code civil
— de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 10 décembre 2013
— d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
— constater qu’il règlera les dépens.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 remis selon les modalités contenues aux articles 659 et suivants du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), [W] [C] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, le droit étranger applicable.
En l’espèce, l’époux est de nationalité française et l’épouse de nationalité laotienne.
Le mariage a été célébré à MONTROUGE.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement dit Bruxelles II Bis applicable à la présente procédure, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le demandeur réside en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par [U] [Q], avec application de la loi française.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Le mariage ayant été célébré entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 est applicable pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux.
L’article 4 de la Convention de la Haye prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Il ressort des éléments du débat que le 1er domicile commun des époux après leur union était situé en France.
Dès lors la loi française est applicable au régime matrimonial des époux en l’occurrence le régime de la séparation de biens.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.
Il convient de relever que l’époux souligne ne pas connaître le patrimoine de son épouse et n’avoir pas ensemble acquise de biens immobiliers.
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l’article 237 du code civil que “le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré”.
L’article 238 du code civil dispose que “l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce”.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte par ailleurs de l’article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, [U] [Q] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Au soutien de sa demande, sont produits de nombreuses attestations d’amis, amis d’enfance, de membres de la famille quant à l’absence de rencontre que ce soit lors de réunions familiales, amicales ou voyages avec l’épouse de [U] [Q].
Le demandeur après avoir précisé que le premier domicicle commun se trouvait à MONTROUGE produit une attestation d’hébergement,laquelle est cependant dénuée de la pièce d’identité de l’hébergeant.
Le relevé CAF qu’il produit fait état d’un domicile à BANKOKG (Thaïlande) pour les années 2024 et 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux vivent séparément depuis plus d’une année
Les époux vivaient donc séparément depuis plus d’une année au jour de l’assignation.
Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Les conditions textuelles n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter [U] [Q] de sa demande en divorce.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce remonte au XX, dans la mesure où il s’agirait de la date de la séparation des époux.
En l’espèce, les éléments ressortant du débat permettent d’établir que les époux sont séparés depuis le 10 décembre 2013.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 10 décembre 2013.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de la comparution de l’épouse, il sera fait droit à la demande de l’époux et elle perdra l’usage de son nom.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner [U] [Q], à l’intiative de la procédure de divorce, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
[U] [Q]
né le 26 mars 1973 à SAVANNAKHET (Laos)
ET
[W] [C]
née le 13 décembre 1985 à PHIAWAT (Laos)
Mariés le 28 mai 2010 devant l’officier d’état civil de MONTROUGE (92)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 10 décembre 2013 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 05 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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