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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. IP1R c/ Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le B, S.A. COMPAGNIE D' ASSURANCES AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ L ] [ Y ] |
Texte intégral
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMB7
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. IP1R
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 844 198 960, prise en la personne de son responsable legal en exercice domicilie en cette qualite audit siege social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’Assureur de [L] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2] ,
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. [L] [Y]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 332 171 628, prise en la personne de son responsable légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMB7
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La SNC IP1R a réalisé une opération de construction d’un ensemble immobilier désignée « ADOMA » sise [Adresse 4].
A ce titre, elle a signé un marché de travaux avec la SAS [L] [Y] suivant acte d’engagement du 28 juillet 2022. La SAS [L] [Y] est assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD.
Arguant de la découverte, postérieurement aux travaux, de nombreux désordres, la SNC IP1R a, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2026, assigné la SAS [L] [Y] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [L] [Y] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’ensemble immobilier, et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 18 mars 2026 après un renvoi.
A cette audience, la SNC IP1R a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle sollicite de débouter la SAS [L] [Y] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD de leurs demandes, d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
La SAS [L] [Y] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
Elles sollicitent de :
JUGER que la SAS [L] [Y] a livré un ouvrage conforme au marché de travaux et au CCTP ;JUGER que les désordres ont été repris et que le réseau est fonctionnel ; En conséquence,
JUGER qu’il n’existe aucun motif légitime de procéder à des opérations d’expertise judiciaire ; DEBOUTER la société IP1R de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ; CONDAMNER la société IP1R à payer respectivement à la compagnie AXA France IARD et à la SAS [L] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, la SNC IP1R a réalisé une opération de construction d’un ensemble immobilier désignée « ADOMA » sise [Adresse 4].
A ce titre, elle a signé un marché de travaux avec la SAS [L] [Y] suivant acte d’engagement du 28 juillet 2022. La SAS [L] [Y] est assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD.
A la suite de ces travaux, la SNC IP1R soutient avoir constaté divers désordres.
En effet, en août 2024 alors que la résidence était habitée, il a été constaté des venues importantes d’eaux usées au niveau du rez-de-chaussée de la résidence. Il est allégué un « débordement de canalisations » lié à une obstruction d’un réseau d’eaux usées enterré.
Cela a entrainé l’impossibilité d’utilisation du rez-de-chaussée et le relogement de treize studios.
La société SOMES a réalisé plusieurs interventions aux fins de reprise du réseau après sondage et passage de caméras entre août 2024 et janvier 2025. Elle a constaté une forte présence de béton entrainant une obstruction du réseau d’eaux usées enterré sur plus de 90% du linéaire au rez-de-chaussée. La société SOMES a dressé une chronologie précise de ses interventions, constatations et travaux de reprise suivants attestations récapitulatives du 14 novembre 2024.
La société GINGER CEBTP a également conclu à la présence de béton au sein du réseau d’eaux usées par analyse du 7 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2024, la SNC IP1R a dénoncé à la SAS [L] [Y] l’obstruction du réseau dont elle avait la charge et sa défaillance dans le curage préalable à la réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, la SAS [L] [Y] contestait sa responsabilité.
La SNC IP1R a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025 fait dénoncer à la SAS [L] [Y] le montant global des préjudices correspondant aux frais avancés et a sollicité amiablement le paiement de la somme de 86 000 euros. La SAS [L] [Y] n’a pas satisfait à cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024 la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD refusait la prise en charge de ce sinistre.
Aucun accord n’a été trouvé.
En conséquence, la SNC IP1R justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS [L] [Y] et de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SNC IP1R qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la SNC IP1R.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [W]
SAS HCC [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]- [Localité 3]. : 06.19.58.04.44
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;Etablir la chronologie des étapes de la construction ;Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception, en fixer la date et le cas échéant donner tous éléments d’appréciation permettant de la fixer ;Examiner et décrire les malfaçons, désordres et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et ses pièces ;Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur origine et leur importance, donner tous éléments permettant au Tribunal de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;Préciser si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art et constater l’existence des inexécutions et non conformités au regard des documents contractuels;Dire s’ils ont fait l’objet de réserves et à quelle date, s’ils ont fait l’objet de reprise et dans l’affirmative si les travaux de reprise sont satisfaisants ;En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;Chiffrer les travaux de reprises de l’ensemble des malfaçons, désordres et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et ses piècesAnalyser les préjudices et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SNC IP1R versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DEBOUTONS la SAS [L] [Y] et son assureur la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETONS la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à la SNC IP1R ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le Juge des référés
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