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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 nov. 2025, n° 25/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. INDY |
Texte intégral
N° RG 25/02791 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/02791
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOV2
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— défenderesse
Le
Le Greffier
e [E] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. INDY
Immatriculée au RCS de Brive sous le n° B 421 999 616
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 166-2557 signé le 15 juin 2017 par la SARL INDY et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 surecolor sc60600 Epson » – fourni par la société DIATECX FRANCE, sur 36 mois moyennant le versement de 12 loyers trimestriels de 1 745,85 euros HT (2 095,02 euros TTC), payables d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis 13 mai 2020 et ce malgré mise en demeure, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL INDY devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024 aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
2 793,36 euros TTC au titre des arriérés de loyer, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2020,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement augmenté des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 13 août 2020,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Elle a réclamé par ailleurs la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’intance.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité igné le 15 juin 2017 par la SARL INDY et accepté par la SAS GRENKE LOCATION,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 18 juillet 2017, signée par la locataire,
— la facture en date du 25 juillet 2017 adressée à GRENKE LOCATION par la société DIATECX France pour un prix de 19 270 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 13 août 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 28 août 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse, est joint un décompte au 13 août 2020 faisant état de deux rejets de prélèvements du 13 mai 2020 pour un montant de 698,34 euros et du 4 août 2020 pour un montant de 2 095,02 euros, ainsi que des intérêts dus pour un montant de 13,48 euros et des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros, soit la somme totale de 2 846,84 euros,
— une nouvelle lettre de mise en demeure en date du 12 novembre 2020 d’avoir à régler la somme de 2 846,84 euros, courrier dont l’avis de réception a été signé le 14 novembre 2020,
— un courriel du conseil de la société GRENKE LOCATION saisissant le 24 septembre 2024 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à la société SARL INDY,
— un courrier du conciliateur de justice en date du 26 septembre 2024 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 4.1 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit que la période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits. Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer das l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu.
L’article 4.3 des conditions générales de location prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majorée de 5 points.
L’article 17 des conditions générales de location prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et une majoration de 5 points du taux d’intérêt à titre de pénalité de retard.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, il convient de condamner la SARL INDY à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
2 793,36 euros au titre des loyers échus impayés du 13 mai 2020 et du 4 août 2020 à la suite du rejet de deux prélèvements (698,34 euros + 2 095,02 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 des conditions générales avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et ce, sans application de la majoration de 5 points.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL INDY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 793,36 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ;
CONDAMNE la SARL INDY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL INDY à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL INDY aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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