Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
[3] C/ S.A.R.L. [9]
N° RG 23/03367 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYRZ
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CARMAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2799
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
présence du gérant, Monsieur [J] [V]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[3]
S.A.R.L. [9]
la SELARL [5], vestiaire : 2799
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
la SELARL [5], vestiaire : 2799
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 12 décembre 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] ([6]) le 28 novembre 2023 et signifiée le 1er décembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 4 175,95 €, vise les cotisations de retraite complémentaire dues au titre de la période d’exigibilité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2025, la [6] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de valider la contrainte susvisée et de condamner la société [9] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Elle fait valoir que Monsieur [J] était, pendant l’année 2022, gérant égalitaire de la SARL [8], exerçant une activité d’expertise comptable, et qu’il avait à ce titre l’obligation d’être inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables, et partant l’obligation de cotiser au régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la [6] en application de l’article L 642-4 du code de la sécurité sociale, ses cotisations devant être intégralement réglées par son employeur. Elle indique que les cotisations pour l’année 2022 n’ayant pas été réglées, elle a adressé le 28 mars 2023 à la société [8] une mise en demeure de payer une somme de 3 962 € de cotisations et 213,95 € de majorations, que cette mise en demeure réceptionnée le 5 avril 2023 n’a pas été suivie d’effet et que c’est dans ce contexte qu’une contrainte a été émise et signifiée à la société [8].
Elle ajoute que Monsieur [J], en sa qualité de gérant égalitaire, était affilié en tant qu’expert-comptable salarié, tenu de cotiser en classe C à défaut d’option de son employeur pour la classe supérieure, cette classe donnant lieu à une cotisation forfaitaire de 3 962 €, à laquelle s’ajoutent les majorations de retard prévues par les statuts. Elle précise qu’en application de l’article 7 des statuts, le fait que Monsieur [J] ait fait valoir ses droits à la retraite et bénéficie d’une pension au régime général depuis le 1er avril 2020 est sans incidence sur son affiliation tant qu’il poursuit son activité.
Aux termes de ses observations orales formulées lors de l’audience du 9 septembre 2025, la société [9] fait valoir que Monsieur [J] n’est plus salarié de la société et a pris sa retraite depuis 2019. Elle précise que Monsieur [J] a conservé un mandat social dans la société pour des raisons juridiques mais n’exerce aucune activité correspondante.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, le gérant d’une SARL d’expertise comptable doit avoir la qualité d’expert comptable, ce qui implique son inscription au tableau prévu aux articles 40 et suivants de l’ordonnance.
Il résulte de l’article L 642-4 du code de la sécurité sociale que l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable ou de comptable agréé comporte l’obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l’article L 644-1, au profit des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d’affiliation au régime général de sécurité sociale.
Ce régime complémentaire est géré par la [6].
En l’espèce il est constant que Monsieur [J] était, en 2022, gérant égalitaire de la société [9] et était à ce titre inscrit au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable, cette inscription emportant obligation de cotiser au régime complémentaire.
Ainsi que le rappellent les statuts de la [6] (article 7 du titre 1 de la partie 2) le fait qu’il ait liquidé ses droits à la retraite au titre du régime de base est sans incidence sur son obligation de cotisation au régime complémentaire, dès lors qu’il a poursuivi son activité de gérant d’une société d’expertise comptable.
En sa qualité de gérant égalitaire et en application de l’article L 311-3 11°) du code de la sécurité sociale, Monsieur [J] était soumis au statut d’expert comptable salarié.
Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de la [6], auxquelles il convient de se reporter, la cotisation forfaitaire appelée en 2022, calculée en classe C déterminée par les revenus de l’intéressé et à défaut d’option de l’employeur pour la classe supérieure, s’élevait à 3 962 €. La société [9], tenue des cotisations de ses salariés en application de l’article 4 du titre 1 de la partie 2 des statuts de la [6], est donc redevable de cette somme, outre d’une majoration de 213,95 € en application de l’article 6 du titre 1 de la partie 2 des statuts.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par la [6] le 28 novembre 2023 et signifiée le 1er décembre 2023 pour un montant de 4 175,95 € au titre des cotisations dues pour l’année 2022.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de la société [9] les frais de signification dont il est justifié pour un montant de 73,04 € euros.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [9]. En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise par la [6] le 28 novembre 2023 et signifiée le 1er décembre 2023 pour un montant de 4 175,95 € au titre des cotisations dues pour l’année 2022,
Condamne la société [9] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € euros,
Dit que la société [9] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Condamne la société [9] aux dépens,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 4 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Restaurant ·
- Musique ·
- Astreinte ·
- Accord ·
- Exécution ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Meubles ·
- Dépens
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Agent assermenté ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Education ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Rejet
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Avis favorable ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Laos ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Ébauche ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Personne morale ·
- Domicile ·
- Morale ·
- Tribunal compétent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.