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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 avr. 2026, n° 25/33119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/33119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6VQC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [J] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort hors la présence du public,
Vu l’assignation du 13 février 2025 ;
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [A] [J]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Seine-[Localité 3])
et
Monsieur [M] [W]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Maroc)
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 18 février 2012 à la mairie de [Localité 6] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 13 février 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [V], [H] [W], [X], [R] [W] et [S], [C] [W] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux, père et mère, pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de [V], [H] [W], [X], [R] [W] et [S], [C] [W] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [W] exerce à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
Chaque fin de semaine paire de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, A charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener, Par dérogation au calendrier, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez leur père et le week-end de la fête des mères chez leur mère.
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [W] à l’entretien et l’éducation de [V], [H] [W], [X], [R] [W] et [S], [C] [W] à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [W] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que Madame [J] et Monsieur [W] supporteront chacun par moitié les frais de crèche et de scolarité (en ce compris les frais de cantine, de goûters et du centre de loisirs), les frais médicaux non remboursés, les frais relatifs aux activités extrascolaires et tous autres frais exceptionnels, dès lors que ces frais auront été approuvés par les deux parents, et au besoin les y Condamne ;
CONDAMNE Madame [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 1], le 16 Avril 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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