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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 12 nov. 2024, n° 24/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/02828 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y575
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/02828 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y575
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[H]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [J] [S] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Ayant pour avocat Maître Caroline MAZERES, de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
DEFAILLANT
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/02828 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y575
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [J] [S] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12]
et de :
Monsieur [Z] [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 1981 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 1999.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [J] [H] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Rejette toute autre demande.
Condamne Mme [J] [H] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [J] [H] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
La présente décision a été signée par Madame JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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