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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 févr. 2026, n° 24/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02550 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EBD
N° MINUTE :
Requête du :
21 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [A] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 25 Février 2026
[Adresse 4]
N° RG 24/02550 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EBD
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier daté du 30 janvier 2024, la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») a notifié à Madame [S] [C] un indu de 12.927,33 euros au titre de l’allocation d’adultes handicapés (AAH) de son mari versée à tort de février 2022 à avril 2023, celui-ci ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite en novembre 2018.
Madame [S] [C] a saisi la Commission de Recours amiable de la Caisse le 06 février 2024 en contestation de cet indu.
En l’absence de réponse dans le délai légal et par requête adressée le 22 mai 2024, Madame [S] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues en leurs observations.
Madame [S] [C], comparante, a déclaré que son mari percevait sa retraite personnelle depuis le 1er février 2024. Elle indique ne plus contester l’indu litigieux, le solde actuel étant d’environ 5.700 euros mais solliciter une remise de dette.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du précitée, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que le recours de la requérante est recevable en la forme mais mal fondé,
— condamner reconventionnellement Madame [C] [S] au remboursement de la somme de 5.756,29 euros correspondant au solde de l’indu AAH ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Décision du 25 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02550 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EBD
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 821-1- du code de la sécurité sociale, « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.[…]
En outre, selon les termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la Caisse démonte que la MDPH a reconnu à Monsieur [C] un taux d’incapacité supérieur à 80% et lui a renouvelé un droit théorique à l’AAH pour la période de septembre 2020 et ce sans limitation de durée. Toutefois, Monsieur [C] étant né le 30 novembre 956, il a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 30 novembre 2018.
Au regard du principe de subsidiarité de l’AHH prévu à l’article susvisé, Monsieur [C] devait ainsi de se rapprocher de l’organisme de retrait compétent afin d’obtenir une pension de vieillesse et ce dès le mois de novembre 2018 ; et ce nonobstant les réserves relatives à la possibilité d’obtenir un droit à l’AAH différentiel.
Or, il est reconnu par la requérante qu’une demande de retraite pour Monsieur [C] n’a été formulée une demande de retraite qu’en janvier 2024, celle-ci ayant pris effet à compter du 1er février 2024.
De ce fait, et en l’absence de demande de pension de vieillesse antérieurement à cette date, le maintien de ses droits AAH à compter de ses 62 ans a été effectué à tort par les services de la CAF.
Dans ces conditions, après recalcul des droits de Monsieur [C], la Caisse, après avoir fait application de la prescription biennale, a notifié à la requérante un indu d’AAH d’un montant initial de 12.927,33 correspondant aux droits AAH versés à tort sur cette période.
La Caisse produit l’ensemble des pièces permettant de confirmer l’origine de l’indu litigieux et justifie qu’à ce jour le solde de l’indu est de 5.756,29 euros.
Par conséquent, et en l’absence de contestation maintenue par Madame [I] [C], l’indu litigieux étant fondé, il y a lieu de condamner à titre reconventionnel, la requérante à payer à la Caisse le solde restant dû, soit la somme de 5.756,29 euros.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Madame [I] [C] sollicite une remise de dette à l’audience. Toutefois, celle-ci reconnait ne pas avoir formulé une demande de remise gracieuse auprès de la Caisse.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut, dans le cadre du présent litige, se prononcer sur la demande de remise de dette formulée par Madame [I] [C] et l’invite à formuler une telle demande auprès de l’organisme, à charge pour elle en cas de refus de saisir à nouveau la présente juridiction sur ce point.
Par conséquent, la demande de remise de dette sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [I] [C], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [S] [C];
Condamne à titre reconventionnel Madame [S] [C] à payer à la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] la somme de 5.756,29 euros au titre du solde de l’indu d’allocation d’adultes handicapés notifié le 30 janvier 2024 ;
Déclare Madame [S] [C] irrecevable en sa demande de remise de dette en l’absence de demande faite préalablement à l’organisme ;
Condamne Madame [S] [C] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/02550 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EBD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [I] [C]
Défendeur : CAF DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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