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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/04847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/04847 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6DP
DEMANDERESSE
LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. au capital de 11.520.000 euros, dont le siège sociale est à [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E] Entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne LE BLANC CARBI, n°SIREN 828 106 176, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un premier acte sous seing privé daté du 22 mars 2022, la SAS LOCAM a consenti à Monsieur [F] [E], une location d’une durée de 60 mois portant sur du matériel de télésurveillance moyennant un loyer mensuel de 105 euros HT soit 126 euros TTC, payable à terme à échoir.
Ce matériel a été livré et réceptionné suivant procès verbal daté du 11 avril 2022.
Par lettre recommandée datée du 14 juillet 2023 reçue le 21 juillet 2023 visant 4 loyers impayés (avril, mai, juin et juillet 2023), la SAS LOCAM a mis en demeure Monsieur [F] [E] de lui verser sous huitaine une somme de 593,58 euros faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et elle serait fondée à exiger le remboursement d’une somme de 7 176,09 euros qu’elle détaillait.
Par un second acte sous seing privé daté du 22 mars 2022, la SAS LOCAM a consenti à Monsieur [F] [E], une location d’une durée de 60 mois portant sur du matériel de télésurveillance moyennant un loyer mensuel de 105 euros HT soit 126 euros TTC, payable à terme à échoir.
Ce matériel a été livré et réceptionné suivant procès verbal daté du 20 avril 2022.
Par lettre recommandée datée du 26 juin 2023 reçue le 28 juin 2023 visant 3 loyers impayés (avril, mai et juin 2023), la SAS LOCAM a mis en demeure Monsieur [F] [E] de lui verser sous huitaine une somme de 446,42 euros faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et elle serait fondée à exiger le remboursement d’une somme de 7 211,13 euros qu’elle détaillait.
Suivant acte extrajudiciaire délivré le 7 novembre 2023, la SAS LOCAM a assigné Monsieur [F] [E] devant ce Tribunal pour solliciter au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du Code civil, de voir :
— Condamner Monsieur [F] [E] à lui payer la somme principale de 14 373,51 euros, ci-dessus détaillée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [F] [E] à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [E] en tous les dépens.
A cet effet, elle expose pour l’essentiel qu’elle a régulièrement prononcé la résiliation du contrat car depuis de nombreux mois et nonobstant sa mise en demeure, le locataire a cessé de verser les loyers du matériel de telle sorte qu’elle est fondée à réclamer non seulement ceux restés impayés mais également les indemnités convenues en pareille hypothèse.
Monsieur [F] [E], cité par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte des dispositions des articles 1101 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société LOCAM, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum de sa créance par la production régulière des pièces suivantes :
— l’acte sous seing privé en date du 22 mars 2022, intitulé « contrat location avec assurance » aux termes duquel Monsieur [F] [E] a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location d’une installation de télésurveillance “Pack RD” fournie par la société D2S, moyennant le règlement de 60 mensualités d’un montant de 126 euros chacune ;
— le procès-verbal intitulé « procès-verbal de livraison et de conformité » aux termes duquel Monsieur [F] [E] a reconnu, le 11 avril 2022, avoir pris livraison du matériel commandé ;
— la lettre recommandée, avec accusé de réception revenu signé par son destinataire le 21 juillet 2023, de la société LOCAM mettant en demeure Monsieur [F] [E] de lui régler, sous huit jours, la somme de 593,58 euros comprenant celle de 531,92 euros au titre de 4 loyers impayés, celle de 53,16 euros au titre de la clause pénale et enfin celle de 8,50 euros au titre des intérêts de retard en précisant qu'« à défaut de paiement dans le délai imparti», la créance devra être immédiatement exigible en application de la clause résolutoire prévue au contrat.
— le second acte sous seing privé en date du 22 mars 2022, intitulé « contrat location avec assurance » aux termes duquel Monsieur [F] [E] a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location d’une installation de télésurveillance “Pack Vidéo” fournie par la société D2S, moyennant le règlement de 60 mensualités d’un montant de 126 euros chacune ;
— le procès-verbal intitulé « procès-verbal de livraison et de conformité » aux termes duquel Monsieur [F] [E] a reconnu, le 20 avril 2022, avoir pris livraison du matériel commandé ;
— la lettre recommandée, avec accusé de réception revenu signé par son destinataire le 28 juin 2023, de la société LOCAM mettant en demeure Monsieur [F] [E] de lui régler, sous huit jours, la somme de 446,42 euros comprenant celle de 401,07 euros au titre de 3 loyers impayés, celle de 40,08 euros au titre de la clause pénale et enfin celle de 5,27 euros au titre des intérêts de retard en précisant qu'« à défaut de paiement dans le délai imparti», la créance devra être immédiatement exigible en application de la clause résolutoire prévue au contrat.
L’article 3 des conditions générales de ce contrat, que Monsieur [F] [E] a reconnu avoir pris connaissance et avoir accepté, prévoit que « sauf résiliation prévue à l’article 12 ci-dessous, la durée du contrat est fixée irrévocablement par les conditions particulières ».
En outre, l’article 12 des mêmes conditions générales prévoit la résiliation contractuelle du contrat par le loueur «sans aucune formalité judiciaire», 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans le cas de non-paiement d’un loyer et fait obligation au preneur dans cette hypothèse, outre de restituer le matériel, de verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10%.
Monsieur [F] [E] ne justifie pas du règlement des sommes réclamées au titre des loyers impayés, ni des causes motivant du non-paiement des loyers.
La créance de la société LOCAM étant certaine, liquide et exigible, Monsieur [F] [E] sera donc condamné à verser à la société LOCAM les sommes suivantes :
Au titre du premier contrat souscrit le 22 mars 2022 :
— la somme de 6 791,40 euros (49 mois X 126 euros = 6 174 +10% = 617,40 euros), avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 174 euros à compter du 21 juillet 2023, date de réception de la lettre recommandée valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Au titre du second contrat souscrit le 22 mars 2022 :
— la somme de 6 791,40 euros (49 mois X 126 euros = 6 174 +10% = 617,40 euros), avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 174 euros à compter du 28 juin 2023, date de réception de la lettre recommandée valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés. En conséquence, Monsieur [F] [E] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [F] [E] sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à la SAS LOCAM :
— la somme de SIX-MILLE-SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (6 791,40 euros) avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 174 euros à compter du 21 juillet 2023,
— la somme de SIX-MILLE-SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (6 791,40 euros) avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 174 euros à compter du 28 juin 2023,
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à la SAS LOCAM la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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