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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 26/50786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50786 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXNJ
N° :9/MC
Assignation du :
27 Janvier 2026
N° Init : 22/57410
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société GEPRIF,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
DEFENDERESSES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BATITECH,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #B0900
Société BATITECH,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #B0900
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 27 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties défenderesses aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 08 Décembre 2022 par laquelle Monsieur, [D], [J] a été commis en qualité d’expert, celle du 26 mai 2023 l’ayant rectifiée et celle du 26 octobre 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à une autre partie (ordonnance du 16 octobre 2025). Cette demande sere rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BATITECH
— La Société BATITECH
notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2022 ayant commis Monsieur, [D], [J] en qualité d’expert ; celle du 26 mai 2023 l’ayant rectifiée et celle du 26 octobre 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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