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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 5 févr. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/29
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGXZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [C] et [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 26 avril 2024.
Le 11 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclaré recevable au surendettement.
Le 31 juillet 2024, Monsieur [F] [M] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’il a contesté par courrier envoyée le 05 août 2024 à la commission, aux termes duquel il a sollicité la vérification des dettes [Z] et [L].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de [Localité 4] le 27 août 2024, reçu au greffe le 30 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience,
Le conseil de Monsieur et Madame [C] [L] a réactualisé le montant de sa créance suite au dépôt de garantie affecté au crédit du débiteur à la somme de 8.329,51 euros.
Monsieur [F] [M] a confirmé ce montant de 8.329,51 euros restant dû à Monsieur et Madame [L].
Concernant la créance de Monsieur [P] [Z], il ne conteste pas le montant de 4.029,43 euros porté sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement le 27 août 2024 mais avait un état des dettes antérieur avec un montant différent.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [F] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 juillet 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 05 août 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [F] [M] ne conteste plus la créance de Monsieur [P] [Z], le montant porté par la commission de surendettement sur l’état détaillé des dettes établi le 27 août 2024 étant exact.
Créance [C] ET [I] [L] référencée RETARDS LOYER ACTUEL :
Compte tenu de l’accord des parties, la créance [C] ET [I] [L] référencée RETARDS LOYER ACTUEL sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 8.329,51 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [F] [M],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [M], la créance [C] ET [I] [L] référencée RETARDS LOYER ACTUEL pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 8.329,51 euros,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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