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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 23 juil. 2025, n° 17/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TM BTP, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 23 Juillet 2025
N° RG 17/01008 – N° Portalis DBXV-W-B7B-EQ2V
==============
[B] [P], [E] [O] épouse [P]
C/
AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. TM BTP, [C] [N] Agent général AXA Assurances
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LOISEL T57
— Me LE ROY T16
— Me SOUCHON T61
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
Madame [E] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Céline LOISEL, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
DÉFENDERESSES :
AXA FRANCE IARD,
N° RCS 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Madame [C] [N] Agent général AXA Assurances,
demeurant [Adresse 9] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A.R.L. TM BTP,
N° RCS 482 163 557, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024, à l’audience du 23 Avril 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 juin 2025, le délibéré étant ultérieurement prorogé au 23 juillet 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, en lieu et place de Sophie PONCELET Première Vice-Présidente régulièrement empêchée et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] sont propriétaires d’un pavillon, situé [Adresse 3].
La société TM BTP a été chargée de réaliser, entre autres, les travaux de gros œuvre dudit pavillon.
Les travaux ont débuté fin mars 2008 et ont été réceptionnés tacitement le 4 décembre 2008.
La société TM BTP était, à la date de l’exécution des travaux, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Des travaux d’aménagement du sous-sol ont, par la suite, été réalisés en 2010 par les époux [P], consistant en la création d’une isolation outre la réalisation d’un habillage de panneaux plâtre sur ossature métallique.
Les époux [P] se sont plaints en juin 2014 auprès de la société TM BTP de l’existence de traces de remontées d’eau sur les façades de leur maison et de dégradations affectant les parties basses des plaques de plâtre du sous-sol et du garage.
La société TM BTP a, quant à elle, saisi son assureur la société AXA FRANCE IARD qui, à l’issue d’une expertise amiable, a refusé sa garantie au motif d’une absence de désordres de nature décennale.
Les époux [P] ont, à la suite de ce refus, saisi leur assureur habitation.
Une nouvelle expertise s’est tenue sur les lieux à l’initiative de l’assureur habitation des époux [P], les MMA, expertise à laquelle l’assureur de la société TM BTP, la société AXA FRANCE IARD a participé.
A l’issue des opérations d’expertise amiable, la société AXA FRANCE IARD a, par l’intermédiaire de son expert et s’agissant des infiltrations en sous-sol, accordé sa garantie et proposé une indemnité au titre des travaux de reprise, travaux consistant en la création de deux regards.
Les travaux ont été chiffrés à la somme de 1.750,00 euros HT soit 2.100 euros TTC.
L’indemnité allouée soit la somme de 546,00 euros, après déduction du montant d’une franchise, a été acceptée par les époux [P].
Les travaux n’ont pas été menés à leur terme en raison d’une divergence d’appréciation quant à leur consistance entre Monsieur [P] et la société TM BTP.
Par exploit en date du 20 avril 2017, les époux [P] ont fait assigner la société TM BTP, Madame [C] [N], agent général AXA ASSURANCES afin d’obtenir, au visa de l’article 1792 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au règlement de la somme de 95.382,41 euros outre les intérêts au taux légal, en réparation des désordres allégués.
La société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2019, fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 juin 2019 et mise en délibéré au 18 septembre 2019.
Faute d’éléments techniques suffisants pour déterminer l’origine et la nature des désordres ainsi que pour statuer sur les responsabilités encourues, le tribunal a, par jugement du 18 septembre 2019, ordonné une mesure d’expertise et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Les opérations d’expertise ont été confiées à Madame [M].
La société TM BTP a été radiée le 23 juin 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 octobre 2021.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil :
A titre principal :
— d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire visant à procéder à des investigations complémentaires et notamment l’examen de l’état du drain dans son ensemble et plus spécifiquement côté rue pour dire si ledit drain est ou non bouché.
A titre subsidiaire de :
— constater que la responsabilité de la société TM BTP, celle de son assureur, la société AXA FRANCE IARD et celle de Madame [N] ès qualités d’agent général AXA ASSURANCES est engagée ;
— condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD et Madame [N] ès qualités d’agent général AXA ASSURANCES à leur régler les sommes suivantes:
* 35.028,40 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité nécessaires ;
* 5.000,00 au titre du préjudice de jouissance ;
* 5.800,00 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
* 1.800,00 euros au titre des frais d’expertise du Cabinet HADEX ;
* 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce, compris les frais d’expertise ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de leur demande de contre-expertise, les époux [P] critiquent le rapport de l’expert judiciaire considérant que les conclusions de ce dernier sont erronées dans la mesure où Madame [M] ne déduit pas du mauvais positionnement du drain et des infiltrations en découlant une impropriété à destination de leur garage. Ils ajoutent que l’examen de l’expert judiciaire, incomplet, a empêché de détecter l’obstruction du drain.
A titre subsidiaire, concernant les responsabilités encourues, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, que le drain posé par la société TM BTP est mal positionné de sorte que de l’eau passe sous la dalle et s’infiltre dans le garage empêchant son utilisation, faute de pouvoir stocker des biens sans crainte de dégradations. L’ouvrage est dès lors, selon eux, impropre à sa destination et la responsabilité de la société TM BTP, celle de son assureur et celle Madame [N], engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Ils excluent que les aménagements réalisés dans leur garage puissent être à l’origine des désordres.
Ils réclament au titre de la remise en conformité du drain la somme de 35.028,40 euros TTC correspondant à un devis actualisé en date du 24 février 2025.
Ils font également valoir un préjudice de jouissance résultant des difficultés d’accès à leur logement durant les travaux de reprise pour un montant de 5.000 euros.
En réponse à l’argumentation de la société AXA FRANCE IARD sollicitant sa mise hors de cause au motif que le seul désordre de nature décennale a été réparé en 2014, les époux [P] opposent l’existence d’un même désordre depuis 8 ans à savoir des infiltrations dans leur garage et l’absence de réparation sur le drain litigieux.
Enfin, en réponse à la demande de la société AXA FRANCE IARD de condamnation pour procédure abusive à leur encontre, ils indiquent qu’aucun abus n’est caractérisé.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2018, la société TM BTP demande au Tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil de :
— débouter purement et simplement les époux [P] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner conjointement et solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et injustifiées et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les époux [P] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société TM BTP fait valoir que la réclamation des époux [P] porte sur des prestations sans objet avec le marché qui lui avait été confié et n’est pas justifiée au regard du contenu des rapports d’expertise amiables établis par les experts désignés par l’assureur des époux [P] et par son assureur.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Madame [C] [N] et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
— prononcer la mise hors de cause de Madame [C] [N], agent général AXA FRANCE IARD ;
— recevoir son intervention volontaire ès qualités d’assureur de la société TM BTP;
— homologuer le rapport d’expertise de Madame [M] ;
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger qu’il n’existe pas de désordre de nature décennale engageant sa responsabilité décennale ;
— débouter les consorts [P] de la totalité de leurs demandes ;
— condamner les époux [P] au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner les époux [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société AXA FRANCE IARD et Madame [N] font valoir, s’agissant de la mise hors de cause de cette dernière, qu’elle n’est pas l’assureur de la société TMBTP.
Concernant le mauvais positionnement du drain allégué par les demandeurs, elles font valoir qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient que le suintement résultant d’un probable défaut de positionnement du drain demeure admissible au regard de la catégorie de la maçonnerie en cause. Elles ajoutent que si la non-conformité était néanmoins retenue par le Tribunal, seule la responsabilité de la société TM BTP pourrait être engagée.
Elles soutiennent, en outre, que les désordres trouvent leur origine dans l’incompatibilité des aménagements intérieurs réalisés par le maître d’ouvrage en sous-sol de l’habitation excluant de fait la responsabilité de la société TM BTP et l’existence de désordres de nature décennale de sorte que ses garanties ne peuvent être mobilisées.
S’agissant de la demande d’une nouvelle mesure d’expertise, ils soutiennent que les époux [P] ne justifient pas d’un motif légitime permettant son prononcé.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Initialement fixée au 24 octobre 2024 puis révoquée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoiries du 23 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 prorogé au 23 juillet 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la représentation de la société TM BTP
Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile prévoit que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, si par message RPVA du 13 avril 2024, le conseil de la société TM BTP a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ainsi ne plus souhaiter représenter ses intérêts, aucune nouvelle constitution d’avocat n’a été effectuée.
En conséquence, les époux [P] sont fondés à poursuivre la procédure et obtenir un jugement en ne reconnaissant que le représentant déjà constitué, le tribunal demeurant saisi des dernières conclusions notifiées pour le compte de la société TMBTP de sorte qu’il sera statué sur ses demandes et sur les moyens développés à leur soutien.
2. Sur la mise hors de cause de Madame [N]
Sans qu’il soit utile d’effectuer un long développement, le Tribunal rappelle qu’un agent général d’assurance n’est qu’un mandataire de l’assureur. Il ne peut donc répondre que de ses seules fautes personnelles dans l’exécution de son mandat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en aucune façon il n’est tenu à fournir personnellement l’une ou l’autre des garanties souscrites au contrat d’assurance qui ne lie que l’assuré (et le bénéficiaire) à l’assureur.
Madame [N] sera donc mise hors de cause.
3. Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur décennal de la société TM BTP
En application des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, c’est à bon droit que l’assureur peut intervenir en la cause. Il convient dès lors de recevoir l’intervention de la société AXA FRANCE IARD.
4. Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait.
En outre, en application de l’article 246 du même code, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport.
5. Sur la demande principale de contre-expertise présentée par Monsieur et Madame [P]
L’article 144 du code de procédure civile dispose que Les mesures d’expertise peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les époux [P] se livrent, au vu du rapport de l’expertise ordonnée avant dire droit, à une critique des investigations réalisées, considérées comme incomplètes, à une critique du raisonnement et des conclusions techniques de l’expert judiciaire, considérés comme erronés.
Toutefois, en considération de l’ensemble des éléments produits aux débats et en particulier du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions lui apparaissent complètes, claires et précises, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise pour trancher le présent litige.
La demande sera en conséquence rejetée.
6. Sur les demandes subsidiaires des époux [P] sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il sera d’abord relevé que les désordres objets de la présente procédure sont apparus en 2014.
Le désordre dont il est fait état en 2009 par les époux [P], consistant en des infiltrations sur le mur contre terre côté rue au droit d’un percement de mur, a été repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement par la société TM BTP et est donc sans lien avec le présent litige.
Les désordres qui sont allégués depuis 2014 consistent en des traces de remontées d’eau sur les façades et des dégradations en partie basse sur les plaques de plâtres situées en sous-sol et dans le garage posées à l’initiative de Monsieur et Madame [P] en 2010.
Les époux [P] imputent ces désordres à des infiltrations résultant du mauvais positionnement du drain au-dessus de la jonction voile/fondation et considèrent que lesdites infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils se prévalent pour ce faire, en particulier, d’une expertise réalisée, à leur demande, par Monsieur [D] du Cabinet HADEX et ce, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Ce rapport a donc été établi dans le cadre d’une expertise amiable, à laquelle il n’est pas établi que les parties défenderesses aient été invitées, contrairement à l’expertise judiciaire.
Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, celle-ci devant être corroborée par d’autres éléments de preuve.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que :
— S’agissant du désordre, il consiste en la dégradation des habillages disposés sur les parois périphériques de l’ensemble du sous-sol. La maçonnerie n’est pas affectée.
— S’agissant de la nature du désordre : elle consiste en des suintements n’affectant pas l’utilisation des locaux du sous-sol et ne compromettant la solidité de l’ouvrage. L’ouvrage n’est, en effet, pas impropre à sa destination dans la mesure où les locaux relèvent de la catégorie 2 du DTU 20-1 qui admet pour les pièces non habitables l’existence d’infiltrations limitées.
— S’agissant de l’origine du désordre : elle consiste en l’incompatibilité des aménagements intérieurs avec la nature de la maçonnerie enterrée des locaux du sous-sol.
— S’agissant de la réparation du désordre : il est proposé deux solutions de reprise, cette proposition n’étant pas conditionnée à la nature décennale des désordres puisque relevant de la mission de Madame [M].
Il résulte dès lors des conclusions de l’expert judicaire que le désordre n’est pas de nature décennale puisqu’il n’existe aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à destination de celui-ci.
La responsabilité de la société TM BTP ne peut ainsi être engagée sur ce fondement et les garanties de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur décennal de la société TM BTP ne peuvent être mobilisées.
Les conclusions du rapport établi par Monsieur [D] postérieurement à l’expertise judiciaire ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de Madame [M].
Le rapport de Monsieur [D] fait état d’investigations incomplètes de la part de Madame [M] compte tenu de l’absence d’un passage caméra dans le drain entre les repères 6 et 7, endroit où le drain serait justement obstrué.
L’expert judiciaire a précisé que : « (…) le test du drain n’a pas [été] effectué avec jet sous pression de type karcher, et c’est pour cela qu’une deuxième réunion a été diligentée, afin de mettre en charge le drain, et simuler un apport d’eau similaire à celui auquel l’ouvrage est destiné. Cet essai a été réalisé côté pignon, mais il est représentatif de l’ensemble des murs enterres du sous-sol de Monsieur [P]. ».
L’incomplétude des investigations menées dans le cadre de l’expert judicaire ne peut dès lors être retenue.
Monsieur [D] fait également état d’un suintement non ponctuel et permanent affectant l’usage des locaux dont l’aggravation est, selon lui, inévitable sans travaux.
Il sera rappelé que l’ouvrage a été réceptionné tacitement le 4 décembre 2008 soit depuis plus de 10 ans alors que l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité de l’ouvrage doit intervenir dans le délai de 10 ans suivant la réception pour engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil ce qui n’a pas été démontré en l’espèce.
Il n’est pas davantage démontré que les locaux en cause aient été destinés, lors de la construction de la maison, à un usage spécifique impliquant une étanchéité parfaite de sorte, comme l’a mentionné l’expert judiciaire, qu’ils relèvent de la catégorie 2 du DTU 20-1 admettant des infiltrations limitées. Ce caractère limité résulte des constats réalisés lors des opérations d’expertise judiciaire et les demandeurs ne rapportent pas la preuve contraire.
En outre, il a été relevé par l’expert judiciaire que les aménagements réalisés dans le sous-sol par les époux [P] l’ont été « sans tenir compte des apports hygrométriques de la maçonnerie contre terre. Ils sont constitués par des matériaux qui se dégrade en présence d’humidité (plâtre et ossature métallique) ».
Enfin, le mauvais positionnement du drain admis par les différents experts ne génère pas pour autant de désordres de nature décennale.
Compte tenu de ce qui précède, les époux [P] ne sont pas fondés à invoquer la responsabilité décennale des constructeurs à l’encontre de la société TM BTP.
Les époux [P] seront, en conséquence déboutés de leurs demandes au titre des travaux de mise en conformité et partant de leur préjudice de jouissance et des divers frais d’expertise.
7. Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’exercice d’un droit peut constituer une faute civile lorsque son titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Or en l’espèce, Madame [C] [N], la société AXA FRANCE IARD et la société TMBTP ne démontrent aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou mauvaise foi des demandeurs, qui n’ont fait que tenter de faire valoir leurs droits.
Madame [C] [N], la société AXA FRANCE IARD et la société TMBTP seront en conséquence déboutées de leurs demandes.
8. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame et Monsieur [P], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaires, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TM BTP ;
MET hors de cause Madame [C] [N] en sa qualité d’agent général AXA ASSURANCES ;
REJETTE les conclusions à fins d’homologation du rapport d’expertise judiciaire présentées par la société AXA FRANCE IARD et Madame [C] [N] ;
REJETTE la demande de contre-expertise présentée par Monsieur [B] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] de leur demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD et de Madame [C] [N] à leur payer la somme de 35.028,40 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] de leur demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD et de Madame [C] [N] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] de leur demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD et de Madame [N] à leur payer la somme de 5.800 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et de 1.800 euros au titre des frais d’expertise amiable du Cabinet HADEX ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD et Madame [C] [N] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] à leur payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société TM BTP de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] et Madame [E] [O] épouse [P] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, en lieu et place de Sophie PONCELET Première Vice-Présidente régulièrement empêchée.
LE GREFFIER LE JUGE
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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