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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 24/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01102 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ6J
AFFAIRE : S.A.S. UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA C/ S.A.S.U. EG CLEAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Samuel GUILLAUME de la SCP d’avocats BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EG CLEAN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [E] [Z] – 3164, Expédition
Maître [M] [Y] – 303, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2021, la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA a donné à bail civil à la société EG CLEAN un emplacement (non numéroté) d’une surface de 76 m2 environ situé au niveau -1 du parking « Cuirassier » et un emplacement (non numéroté) d’une surface de 24 m2 situé au niveau -1 du parking « Oxygène » au sein du même centre commercial WESTFIELD LA PART DIEU , sis [Adresse 1] [Localité 6] , moyennant le versement d’un loyer annuel de 18 000 €. Que le bail a été consenti pour une durée de 3 ans ayant rétroactivement commencé à courir le 1er avril 2020 pour se terminer le 30 mars 2023 et pouvant se prolonger tacitement pour un an au maximum deux fois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 novembre 2023, le bailleur a mis en demeure le preneur de libérer l’emplacement à l’expiration du bail civil, à savoir, le 31 mars 2024.
Par lettre officielle en date du 26 mars 2024 le conseil du bailleur a mis en demeure la société EG CLEAN de libérer les emplacements qu’elle occupe et de lui restituer les clés au plus tard le 31 mars 2024.
Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2024 la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA a fait délivrer à la société EG CLEAN une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par procès verbal de constat du 1er avril 2024, Maître [T], commissaire de justice, a constaté l’absence de libération des lieux par la société EG CLEAN.
Par acte en date du 15 mai 2024, la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA a assigné en référé la société EG CLEAN à l’effet de :
— juger qu’il y a lieu de constater que le bail civil en date du 21 avril 2021 est arrivé à son terme contractuel le 31 mars 2024
— juger en conséquence, que la société EG CLEAN est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024 de l’emplacement (non numéroté) d’une surface de 76 m2 environ situé au niveau -1 du parking « Cuirassier » et de l’emplacement (non numéroté) d’une surface de 24 m2 situé au niveau -1 du parking « Oxygène » au sein du même centre commercial WESTFIELD LA PART DIEU, sis [Adresse 1] [Localité 6]
— ordonner son expulsion ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu
— juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
— condamner par provision la requise à lui payer une indemnité d’occupation de 1 000 € par jour de retard à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés
— la condamner à payer la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— juger qu’il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire était radiée le 6 janvier, puis réenrôlée à la requête de la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA.
En défense la société EG CLEAN entend que :
— il soit jugé qu’elle est fondée à se prévaloir d’un bail venant à expiration au 1er avril 2025 faute pour la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA d’avoir donné congé trois mois avant la date anniversaire du contrat de bail
— cette dernière soit déboutée de l’ensemble de ses demandes en l’état des contestations sérieuses
— la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé que le contrat signé par la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA et la société EG CLEAN fait la loi des parties.
Que nonobstant les allégations de la société EG CLEAN, les parties ont entendu soumettre expressément leur convention locative aux dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil et non aux dispositions de l’article L. 145-5 du Code de commerce.
Que de même le bail consenti pour une durée de 3 ans, a commencé rétroactivement à courir le 1er avril 2020 pour se terminer le 31 mars 2024.
Qu’il pouvait se prolonger tacitement pour un an au maximum deux fois, le 31 mars 2024 étant précisé qu’il était prévu dans le contrat de bail, article 1.2 « Congé » du titre Il que le Preneur prend l’engagement irrévocable de libérer le local à la date d’expiration du Bail, en renonçant à toute demande de délai de grâce et ce en conformité avec l’article 1737 du Code civil selon lequel « Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé ».
Que le bailleur a clairement fait part au preneur de son intention de récupérer les lieux dans la sommation du 29 mars 2024.
Qu’en se maintenant dans les lieux de manière abusive, la société EG CLEAN cause à la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin selon les modalités énoncées au disopositif.
Attendu que la société EG CLEAN sera condamnée à verser à titre provisionnel à la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, sans majoration s’agissant d’une clause pénale ne relevant pas de l’appréciation du juge des référés, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération des lieux.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société EG CLEAN à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 29 mars 2024 et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ,
DÉBOUTONS la société EG CLEAN de ses contestations ;
CONSTATONS que le contrat de bail en date du 21 avril 2021 a été résilié de plein droit à compter du 1er avril 2024 par l’effet de la sommation de quitter les lieux du 29 mars 2024 délivrée à la société EG CLEAN par la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA ;
DISONS que la société EG CLEAN et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe : emplacement (non numéroté) d’une surface de 76 m2 environ situé au niveau -1 du parking « Cuirassier » et de l’emplacement (non numéroté) d’une surface de 24 m2 situé au niveau -1 du parking « Oxygène » au sein du même centre commercial WESTFIELD LA PART DIEU, sis [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société EG CLEAN à verser à titre provisionnel à la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer, sans majoration, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNONS la société EG CLEAN à verser à la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EG CLEAN aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 29 mars 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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