Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 12 mars 2025, n° 24/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00019
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
N° RG 24/02131 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHIB
S.A.R.L. CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE)
ET :
[L] [N]
[C] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 5] à [Localité 12],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 puis prorogée au 12 MARS 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) exerçant sous le nom commercial KERBEA Région Centre, immatriculée au RCS d’ORLEANS n° 822 597 829, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par Me COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, substitué par Me BRAULT-JAMIN, avocat au barreau de TOURS, lui-même substitué par Me MORENO, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
Madame [C] [M]
née le 12 Décembre 1981 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
Tous deux non comparants, représentés par Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Karine DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 19 août 2018, M. [L] [N] et Mme [C] [M] ont confié en leur qualité de maître de l’ouvrage la construction de leur maison individuelle à la SARL CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) sur un terrain situé [Adresse 10] à [Localité 9] (37) sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] moyennant un prix de 112953 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, la SARL CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) a donné assignation à M. [L] [N] et Mme [C] [M] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1221, 1217, 1231-6 et 2044 du Code civil afin de :
à titre principal
condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [C] [M] à lui verser la somme de 5195,80 € outre les intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 1er février 2024 ;en tout état de cause
condamner avec la même solidarité, M. [L] [N] et Mme [C] [M] au versement de la somme de 2000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusivecondamner les défendeurs au versement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétiblescondamner les défendeurs aux dépensElle soutient que le travaux objets du contrat ont été exécutés ; qu’un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 15 janvier 2021; que le solde du prix n’a en revanche pas été payé. Elle estime que les défendeurs font preuve de résistance abusive en ne réglant pas le solde dû.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 8 janvier 2025, la SARL CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE), représenté par son Conseil a maintenu ses demandes.
M. [L] [N] et Mme [C] [M], représentés par leur Conseil, au visa des articles L218-2 du Code de la consommation demande :
ordonner une expertise judiciaire des travaux avec une mission notamment de dire si les fondations de l’immeuble sont conformes au permis de construire et, en cas d’erreur d’implantation, décrire les conséquences et les solutions de réparations.juger que l’action de la SARL SOCIETE CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION REGION CENTRE est prescrite ;condamner la SARL CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 et des dépens.
Ils soulignent que lors de la réalisation des fondations, le constructeur et ses sous-traitants ont commis une erreur d’implantation de sorte que leur maison empiète sur la rue dont la propriété appartient à la Commune de [Localité 9] ; que c’est cette erreur d’implantation qui a justifié de la retenue de garantie.
Ils soulèvent le fait que l’action est prescrite puisque la réception des travaux est intervenue le 2 novembre 2020 avec deux réserves soit plus de 4 ans après la délivrance de l’assignation et l’action en paiement au regard de l’article L218-2 du Code de la consommation.
Ils soulignent que la SARL CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) ne conteste pas l’erreur d’implantation ; qu’il s’agit d’une non-conformité de nature décennale qui les empêchent d’obtenir le certificat de conformité de la construction.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025 et prorogée au 12 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat (poursuite du soutien au service des juge des libertés et de la détention en sous-effectif depuis novembre 2024).
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la prescription de l’action principale
En droit positif (voir notamment 3e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 23-20.075), il découle des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du Code civil et l’article R. 231-7 II, du Code de la construction et de l’habitation :
— Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
— Selon le deuxième, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est jugé, en application de ces deux textes, que l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action et que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié).
— Selon le dernier de ces textes, le solde du prix de la construction d’une maison individuelle est payable par le maître de l’ouvrage, lorsque celui-ci se fait assister, lors de la réception, par un professionnel, à l’issue de la réception sans réserve ou à la levée des réserves ou, en l’absence d’assistance d’un professionnel pour la réception, dans les huit jours suivant la remise des clés consécutive à la réception sans réserve ou à la levée des réserves.
Il en résulte que, la créance du solde du prix du constructeur de maison individuelle n’étant pas exigible avant une réception sans réserve, la prescription de son action en paiement ne court qu’à compter de celle-ci ou de la levée des réserves et huit jours après l’une de ces deux dates lorsque le maître de l’ouvrage n’est pas assisté par un professionnel lors de la réception.
En l’espèce, le constat de levée de réserve est intervenu le 12 janvier 2021 a priori sans assistance d’un professionnel. Le délai de deux ans permettant à la SARL CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) de recouvrer sa créance a couru à compter de cette date augmentée de 8 jours soit le 20 janvier 2021 et a expiré le 20 janvier 2023 soit avant la saisine du tribunal en paiement du solde du prix des travaux. La SARL CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) ne justifie nullement d’un acte interruptif de prescription.
La créance de la SARL CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) est dès lors prescrite.
2- Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
Selon courrier du 9 novembre 2021, la Direction du développement et de l’urbanisme de [Localité 9] a notifié à M. [K] le fait que les travaux de construction réalisés n’étaient pas conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée le 12 décembre 2018 en ce que “le bâtiment n’est pas implanté à l’alignement” et il lui était demandé de se mettre en conformité dans les plus brefs délais.
M. [L] [N] et Mme [C] [M] justifient d’une présomption de non conformité de la construction édifiée par la SARL CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) au plan d’alignement de la commune. Si ce défaut de conformité est confirmé, M. [L] [N] et Mme [C] [M] peuvent subir des conséquences civiles majeures.
Il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier si la construction objet du contrat de construction de la maison individuelle de M. [L] [N] et Mme [C] [M] respecte l’autorisation d’urbanisme délivrée le 12 décembre 2018 concernant notamment le plan d’alignement.
Il n’y a pas lieu de donner mission à l’expert de définir les conséquences juridiques, mais uniquement d’établir les constatations techniques permettant de confirmer ou non cette non conformité et de chiffrer le coût des travaux qui permettraient aux défendeurs d’être en conformité avec les règles d’urbanisme.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte, susceptible d’appel,
Sur l’action principale
Dit que l’action de la SARL CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) en recouvrement du solde du prix des travaux (appel de fond du 28 octobre 2020 d’un montant de 5647,60 €) est prescrite ;
Sur la demande reconventionnelle, avant dire droit
Ordonne une mesure d’EXPERTISE et commet pour y procéder M. [Z] [F], inscrit sur la liste des Experts Judiciaires près la Cour d’Appel d’Orléans, demeurant [Adresse 6] [compétence classée sous la rubrique C-16.03 dans la liste des experts judiciaires] , qui pourra s’adjoindre tout sapiteur (particulièrement notamment quant au point n°3) lequel aura pour mission de:
1° – Réunir contradictoirement les parties conformément aux dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
2°- Visiter l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] (37), et après avoir analyser les pièces d’urbanismes en vigueur, les limites de propriété, dire si le bâtiment édifié par la SARL CONSTRUCTION PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) est conforme au permis de construire quant à son implantation ;
3°-En cas de non conformité de l’implantation au permis de construire, décrire les travaux propres à remédier à cette non conformité, en chiffrer le coût et la durée ;
4°-Fournir tous éléments propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier la teneur et l’importance des préjudices éventuellement subis du fait des dommages, ou à subir du fait des travaux de reprise ;
Rappelle qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’Expert pourra, en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue ;
Dit que l’Expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai d’UN MOIS pour émettre tout dire écrit le cas échéant ;
Dit que l’Expert devra communiquer aux parties et déposer au Greffe du Tribunal judiciaire son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Dit que M. [L] [N] et Mme [C] [M] devra(ont) consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Tours une provision de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 30 mai 2025 ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’Expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Dit que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du tribunal ou de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Examen ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Mère ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Accord ·
- Date ·
- Contribution
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre d'achat ·
- Propriété ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Promesse de vente ·
- Offre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Santé
- Algérie ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Force publique
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Copie ·
- Médecin ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.