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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/04235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04235 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOIU
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/04235 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOIU
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA CLOSERIE SISE [Adresse 2] À [Localité 7], agissant par son syndic en exercice, la SAS IMMO PLURIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [V] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [R] [W] [D] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] et Madame [R] [W] [D] [N] sont propriétaires des lots 4, 102 et 144 au sein de la résidence CLOSERIE sise [Adresse 3] [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], pris en la personne de son syndic la société IMMO PLURIEL, a assigné Monsieur [V] [I] et Madame [R] [W] [D] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 25 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CLOSERIE, pris en la personne de son syndic la société IMMO PLURIEL, demande à la présente juridiction, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [N] au paiement de la somme de 1.267,13 euros au titre des charges de copropriétés impayées assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 août 2025 ;condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;dire et juger qu’il sera fait application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi nouvelle SRU n° 2000/1208 du 13 décembre 2000.
De leur côté, Monsieur [V] [I] et Madame [R] [W] [D] [N], bien que régulièrement assignés à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.»
En l’espèce, il convient de constater que la présente procédure porte sur une somme inférieure à 5.000 euros et que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement que sa demande en justice ait été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Il ne produit qu’une mise en demeure dépourvue d’accusé de réception.
Il ne justifie pas d’avantage de l’une des causes de dispense.
Dès lors, il convient de déclarer la présente procédure irrecevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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