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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 févr. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00246 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCTZ
BDF N° : 000325000534
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
[U] [D]
C/
[8]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [U] [D]
Chez [6] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
[8]
Service Relations Clients
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2025, la [9] saisie par Monsieur [D] [U] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 31 mars 2025, la commission a adressé à Monsieur [D] [U] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers.
Monsieur [D] [U] a contesté l’état détaillé des dettes par lettre recommandée expédiée en date du 24 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, le président a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de vérification de créances quant au non-respect du délai de 20 jours.
A l’audience, Monsieur [D] [U] comparaît, assisté de son conseil, et soutient être dans les délais. Il sollicite que soit déduit de sa dette auprès de la société [8] les règlements mensuels de 300 euros qu’il effectue depuis janvier 2025. Il a été autorisé à produire des éléments de nature à démontrer qu’il a respecté le délai de 20 jours (date de notification de l’état détaillé des dettes, date d’émission de la contestation).
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 février 2026.
Aucune note en délibré n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [D] [U] le 31 mars 2025, et la demande de vérification a été adressée à la [9] le 24 avril 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire irrecevable le recours formé le 24 avril 2025 par Monsieur [D] [U].
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 24 avril 2025 par Monsieur [D] [U] ;
Renvoie le dossier devant la [9] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [D] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [9].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 5 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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