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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/58164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GMF ASSURANCES c/ S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE - SADA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/58164 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLFN
N° :6/MM
Assignation du :
25 Novembre 2025
N° Init : 24/58060
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
La société GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS – #J042
Madame [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS – #J042
DEFENDERESSES
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, en sa qualité d’assureur CNO de Madame [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 03 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [B] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [Y] [U]
— la S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, en sa qualité d’assureur CNO de Madame [U]
notre ordonnance de référé du 03 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [B] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 21 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
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