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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 25 nov. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FF7W
70E 0A
Madame [V] [N]
c/
Monsieur [U] [O]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau d’ARDENNES, substitué par Maître Anne-Sophie FARINE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Juin 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 21 Octobre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 18].
Monsieur [U] [O] est propriétaire d’une parcelle voisine sise [Adresse 4] à [Localité 16] cadastrée [Cadastre 10].
Par arrêté du 27 février 2024, la maire de la commune de [Localité 17] a autorisé Monsieur [U] [O] à modifier les façades et retirer la toiture d’un abri situé sur sa parcelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2024 adressé à Monsieur [U] [O], Madame [V] [N] a fait valoir que le mur construit à l’occasion de ces travaux empiète sur sa propriété, clôture sa servitude de passage et endommage le mur de son habitation et mis en demeure celui-ci de remédier à ces désordres dans un délai d’un mois.
Par procès-verbal de constat du 22 janvier 2025, Maître [E] a relevé la présence d’un mur façonné ancré et fixé à la façade de la maison d’habitation de Madame [V] [N] aux finitions « approximatives » à même d’entraîner un risque d’infiltrations et d’instabilité.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Madame [V] [N] a assigné Monsieur [U] [O] par devant le président du tribunal judicaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 octobre 2025, Madame [V] [N], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [U] [O], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [V] [N] en ce que celle-ci entend obtenir un avis technique sur la conformité du mur érigé par Monsieur [U] [O] sur son fonds et évaluer le montant de son préjudice éventuel de façon contradictoire.
La mesure sollicitée préserve enfin les droits des autres parties ; celle-ci sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il n’y a enfin pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, réputée contradictoire et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.06.62.12.06 Mèl : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 18] et sur la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 19] cadastré AJ [Cadastre 3] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
4) Rechercher la ligne séparatrice entre le fonds sis [Adresse 6] à [Localité 18] et le fonds voisin sis [Adresse 4] à [Localité 18] cadastré AJ [Cadastre 3] notamment d’après les titres, bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et coutumes, en procédant au besoin au mesurage et arpentage des fonds ;
5) de décrire les travaux réalisés par Monsieur [U] [O] et leur conformité notamment s’agissant :
Des désordres invoqués par la demanderesse relativement au mur de son habitation sur lequel le mur construit par Monsieur [U] [O] est fixé ;D’un éventuel empiètement sur le fonds de Madame [V] [N] ;De l’atteinte au libre exercice d’une éventuelle servitude de passage ;
6) d’indiquer et chiffrer les travaux nécessaires à la cessation des éventuels troubles et préjudices subis par Madame [V] [N] ;
7) de faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information de la juridiction éventuellement saisie quant au présent litige ;
8) de fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en caractérisant éventuellement les éléments propres au préjudice de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Madame [V] [N] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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