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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me VARANY + 1 CCC à Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 24 JUILLET 2025
S.E.L.A.R.L. [W] [M] & ASSOCIES
c/
[V] [I], [F] [I], [E] [I]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/02171
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGTW
Après débats à l’audience publique tenue le 04 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.E.L.A.R.L. [W] [M] & ASSOCIES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 877 486 837, agissant par Maître [W] [M], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [R] [K] veuve [I], désigné en cette qualité selon jugement du Tribunal de céans rendu selon procédure accélérée au fond en date du 09 novembre 2023
1 rue Lamartine
06050 Nice
représentée par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [V] [I]
née le 16 Octobre 1970 à BORDEAUX
Le Libaret – 47 avenue Max Chaminadas
06270 VILLENEUVE LOUBET
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [F] [I]
11 place Franklin Roosevelt
87000 Limoges
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [I]
8 rue Alexandre Fleming
95460 Ezanville
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Juin 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [K] veuve [I] est décédée à Antibes le 17 avril 2020 laissant pour lui succéder :
— sa fille [V] [I], à laquelle elle a légué la quotité disponible par testament,
— ses petits-enfants [F] et [E] [I] venant en représentation de leur père [Z] [I], prédécédé le 28 juillet 2007.
Il en résulte que les droits dans la succession de Madame [R] [K] veuve [I] se répartissent comme suit : 2/3 à Madame [V] [I] et 1/3 à Messieurs [F] et [E] [I].
Maître [D] [L], notaire à Cagnes-sur-Mer, a été chargée du règlement de la succession.
Il dépend essentiellement de cette succession un bien immobilier situé à Bordeaux, qui était précédemment loué aux consorts [P].
Soutenant que les requis ne répondent pas aux sollicitations du notaire de sorte que l’acte de notoriété ne peut être dressé (le seul acte auquel ils ont accepté de prendre part étant le congé aux fins de vente qui a été délivré le 8 décembre 2022 aux locataires), que le décompte locatif présente un solde débiteur, que le gestionnaire de la location a résilié le contrat de gestion et que les impôts l’ont mise en demeure d’avoir à produire la déclaration de succession, Madame [V] [I], par actes du 6 juin 2023, a fait assigner Monsieur [F] [I] et Monsieur [E] [I] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond à l’effet de voir, au visa des articles 813-1 et 814 alinéa 2 du code civil, désigner tel mandataire successoral avec notamment pour mission de réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre le bien immobilier situé à Bordeaux.
Suivant jugement contradictoire en date du 9 novembre 2023, le juge statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— donné acte à Messieurs [F] et [E] [I] qu’ils n’ont pas pris parti dans le délai de deux mois à compter de la sommation d’opter, et qu’ils sont donc réputés avoir accepté purement et simplement la succession de Madame [R] [K],
— déclaré Madame [V] [I], recevable et bien fondée en sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
— désigné la SELARL [W] [M] et associés, en la personne de Me [W] [M], administrateur judiciaire, 1 rue Lamartine à Nice, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [R] [K] veuve [I] décédée à Antibes le 17 avril 2020,
— conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes de conservation et d’administration nécessaires à l’indivision et notamment à signer tout mandat de gestion locative relatif à la location du bien immobilier de Bordeaux, à percevoir les loyers dus par les locataires, à engager toute action judiciaire afin de recouvrer les sommes dues à l’indivision et l’expulsion des locataires en cas du non-respect du congé pour vente du bien,
— conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, la mission de réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre le bien immobilier situé à Bordeaux, et pour régler les impôts afférents aux biens dépendants de la succession,
— autorisé le mandataire successoral à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt ainsi que le fichier la Banque Nationale des Données Patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers SYNCOFI, détenus par la direction des finances publiques,
— dit que la mission prendra fin dans le délai de UNE ANNÉE à compter de ce jour, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées par l’article 813-1 du code civil,
— fixé la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 3000 €, qui sera à la charge de la succession de [R] [K] veuve [I],
— dit que le mandataire successoral procédera aux mesures de publications légales,
— dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
— condamné in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [F] [I] à payer à Madame [V] [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum Monsieur [E] [I] et Monsieur [F] [I] aux dépens,
— débouté Monsieur [F] [I] et Monsieur [E] [I] de leurs demandes,
— rejeté toutes autres prétentions.
Exposant que le mandataire successoral n’a pas terminé sa mission, qui prend fin le 9 novembre 2024, puisque le bien immobilier de Bordeaux n’a pas encore été vendu, Madame [V] [I], suivant actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [F] [I] et Monsieur [E] [I] aux fins de voir, au visa des articles 813-1 et 814 alinéa 2 du code civil :
— déclarer Madame [V] [I] recevable et bien fondée en sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
— désigner la selarl [W] [M] et associés, en la personne de Me [W] [M], administrateur judiciaire, 1 rue Lamartine à Nice, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [R] [K] veuve [I] décédée à Antibes le 17 avril 2020,
— conférer à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes de conservation et d’administration nécessaires à l’indivision et notamment à signer tout mandat de gestion locative relatif à la location du bien immobilier de Bordeaux, à percevoir les loyers dus par les locataires, à engager toute action judiciaire afin de recouvrer les sommes dues à l’indivision et l’expulsion des locataires en cas du non-respect du congé pour vente du bien;
— conférer à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, la mission de réaliser tous les actes utiles et nécessaires pour vendre le bien immobilier situé à Bordeaux, et pour régler les impôts afférents aux biens dépendants de la succession,
— autoriser le mandataire successoral à consulter le fichier FICOBA en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom du défunt ainsi que le fichier la Banque Nationale des Données Patrimoniales BNDP et le fichier de synthèse du compte des particuliers SYNCOFI, détenus par la direction des finances publiques ;
— dire que la mission prendra fin dans le délai de UNE ANNEE à compter de ce jour, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées par l’article 813-1 du code civil ;
— fixer la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral,
— dire que le mandataire successoral procédera aux mesures de publications légales,
— dire que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;
— condamner solidairement Monsieur [E] [I] et Monsieur [F] [I] à verser à Madame [V] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [E] [I] et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2024, le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— prorogé, à compter du 9 novembre 2024 et pour une durée de 12 MOIS, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées par l’article 813-1 du code civil, la mission confiée à la SELARL [W] [M] & associés, prise en la personne de Maître [W] [M], ès qualités de mandataire successoral à la succession de feue Madame [R] [K] veuve [I], selon jugement rendu dans le cadre de la procédure accélérée au fond en date du 9 novembre 2023 ;
— dit que la présente la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions légales à l’initiative du mandataire désigné ;
— dit que le mandataire désigné aura la faculté, si sa mission devait être terminée avant ce terme, de demander qu’il y soit mis fin en procédant à la reddition des comptes et en déposant un rapport de fin de mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire ;
— dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal de grande instance ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;
— dit que les dépens seront supportés par l’indivision successorale de feue Madame [R] [K] veuve [I] ;
— condamné Monsieur [F] [I] et Monsieur [E] [I] in solidum à verser à Madame [V] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que, conformément à l’alinéa 3 de l’article 492-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 avril 2025, la SELARL [W] [M] & ASSOCIES, agissant par Maître [W] [M], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [R] [K] veuve [I], désigné en cette qualité selon jugement du tribunal de céans rendu selon procédure accélérée au fond en date du 9 novembre 2023, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, selon la procédure accélérée au fond, Madame [V] [I], Monsieur [F] [I] et Monsieur [E] [I] aux fins de voir, au visa des articles 814 alinéa 2 et 813-9 du code civil, et 1380 du code de procédure civile :
— autoriser la SELARL [W] [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [M], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [R] [K] veuve [I], à procéder à la vente du bien immobilier suivant :
une maison d’habitation sise 11 rue du Docteur Paul Castanet – 33200 BORDEAUX, composée :
— au rez-de-chaussée : d’une cuisine, d’une salle à manger, de toilette,
— au premier étage : de trois chambres, d’un bureau, d’une salle d’eau,
— d’un garage et d’un jardin et d’un cellier de jardin,
moyennant un prix plancher de 360.000 € nets vendeur, avec faculté de baisse du prix de 10% à défaut d’acquéreur passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente ;
— autoriser la SELARL [W] [M] & ASSOCIES à signer des mandats de vente non-exclusifs auprès d’agences immobilières ;
— autoriser la SELARL [W] [M] & ASSOCIES à signer tout compromis, promesse de vente, acte de vente ou tout acte nécessaire à la vente ;
— autoriser la SELARL [W] [M] & ASSOCIES à percevoir le prix de vente du bien ;
— fixer à 2% HT du prix de vente net vendeur les honoraires de la SELARL [W] [M] & Associés au titre des diligences relatives à cette vente, et dire que le montant de cette rémunération sera à la charge de la succession ;
— autoriser la SELARL [W] [M] & ASSOCIES, s’agissant du mobilier qui se trouverait dans le bien, à le mettre à la décharge, ou le donner à des œuvres caritatives, ou le vendre aux enchères, ou le vendre à des prestataires ou aux héritiers à un prix forfaitaire ;
— proroger la mission de la SELARL [W] [M] & Associés, prise en la personne de Maître [W] [M], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [R] [K] veuve [I] à compter du 9 novembre 2025 pour une durée de 12 mois supplémentaires.
L’affaire a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 4 juin 2025.
A l’audience, la SELARL [W] [M] & ASSOCIES, agissant par Maître [W] [M], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [R] [K] veuve [I], désigné en cette qualité selon jugement du tribunal de céans rendu selon procédure accélérée au fond en date du 9 novembre 2023, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Madame [V] [I] a constitué avocat, lequel a indiqué à l’audience acquiescer aux demandes du mandataire successoral.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [I] et Monsieur [E] [I] n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 814 du code civil, le juge qui désigne le mandataire successoral peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, le mandataire successoral demande l’autorisation de vendre le bien immobilier sis à Bordeaux dépendant de la succession de Madame [R] [K] veuve [I].
Il ressort de la décision rendue le 9 novembre 2023, ayant désigné le mandataire successoral, que les héritiers sont en accord sur le principe de la vente du bien immobilier situé à Bordeaux, dont aucun ne demande l’attribution, et que le mandataire désigné avait dès l’origine pour mission de réaliser les actes utiles et nécessaires pour vendre ce bien. Cette décision, comme celle en date du 28 novembre 2024 ayant prolongé la mission du mandataire jusqu’au 9 novembre 2025, n’a pas été contestée par Monsieur [F] [I] et Monsieur [E] [I].
Le mandataire successoral produit en outre les éléments suivants :
— une estimation du bien immobilier réalisée le 11 juin 2024 par l’agence ERA, dont il ressort que des travaux de rafraîchissement sont à prévoir sur cette construction datant de 1960, que le logement n’est pas occupé et que le bien est estimé, sous réserve des diagnostics à réaliser, entre 370.000 et 400.052 € ;
— un avis de valeur du bien immobilier réalisée le 14 juin 2024 par l’agence LAFORET estimant le bien entre 360.000 € et 380.000 € ;
— un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 7 juin 2024, constatant l’état du bien immobilier et le fait qu’il est inoccupé à ce jour ;
— des comptes-rendus de réunion de travail menées par le mandataire successoral les 15 janvier et 4 septembre 2024, dont il ressort que la situation est principalement bloquée par l’inertie régulièrement opposée par Monsieur [F] [I] et Monsieur [E] [I] dans le cadre de la succession de leur père, comme dans celle de leur grand-mère, que l’éventuelle désignation d’un mandataire ad hoc, notamment pour finaliser le règlement de la succession de [Z] [I], est envisagée pour surmonter cet obstacle, que les héritiers ont confirmé verbalement leur accord pour la vente du bien immobilier et que Madame [V] [I] a donné son accord pour que cette vente puisse être réalisée au prix minimum de 360.000 € net vendeur ;
— des échanges entre l’étude de maître [M] et Monsieur [F] [I] et Monsieur [E] [I], intervenus en septembre 2024, aux termes desquels ces derniers ont été invités à prendre contact avec le notaire afin d’envisager la régularisation des actes de la succession de leur père, qui constituent un préalable indispensable à la vente du bien immobilier de Bordeaux, et ils ont confirmé leur accord sur le principe de la vente du bien immobilier, avec une mise en vente à 380.000 € et « possibilité d’étudier toute proposition » ;
— un projet de déclaration afférent à la succession de Madame [R] [K] veuve [I] dont il ressort que Madame [V] [I] serait habile à se porter héritière à concurrence des 2/3 indivis et Monsieur [F] [I] et Monsieur [E] [I] à hauteur de 1/3 indivis.
Il résulte de ces pièces que le bien immobilier dépendant de la succession est vide depuis plusieurs mois voire années, que les héritiers ont toujours été en accord sur le principe de la vente de ce bien, qui n’est en tout état de cause pas partageable en nature, que ce bien continue à générer des charges et que son état est susceptible de se dégrader du fait de l’absence de toute occupation et d’entretien, de sorte que sa vente constitue une mesure de bonne administration de la succession.
Aucun des défendeurs ne vient apporter de contradiction quant aux évaluations produites et à la demande de mise en vente au prix minimum de 360.000 € net vendeur, qui est compatible avec ces évaluations.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande principale et d’autoriser le mandataire successoral à céder la pleine propriété du bien immobilier situé à Bordeaux, selon détail qui sera précisé au dispositif.
Il sera en outre fait droit à la demande du mandataire successoral en ce qui concerne sa rémunération, qui est conforme à la difficulté prévisible des diligences à mettre en oeuvre.
2/ Sur la demande de prorogation de la durée de la mission confiée au mandataire successoral
Aux termes des dispositions de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes des dispositions de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La SELARL [W] [M] & Associés, en sa qualité de mandataire successoral, a qualité pour demander la prorogation de la mission qui lui a été confiée à par jugements rendus selon la procédure accélérée au fond en date des 9 novembre 2023 et 28 novembre 2024.
Il ressort de ce qui précède que le bien immobilier sis à Bordeaux n’a pas encore été vendu à ce jour, que le mandataire successoral vient d’être autorisé à procéder à cette vente au prix minimum de 360.000 € net vendeur et qu’il est donc de l’intérêt de la succession de voir d’ores et déjà proroger sa mission, afin de permettre au mandataire de mener à bonne fin cette mise en vente, le délai restant à courir jusqu’au 9 novembre 2025 n’apparaissant pas suffisant au regard de la nature des démarches à accomplir et des actes authentiques à régulariser.
La demanderesse justifie en conséquence d’un motif légitime à voir proroger sa mission en qualité de mandataire successoral. Il sera fait droit à ses demandes, selon détail précisé au dispositif.
3/ Sur les dépens
Les dépens seront supportés par l’indivision successorale.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 814 alinéa 2 et 813-1 et suivants du code civil, 1380 et 481-1 du code de procédure civile dans leur rédaction issue des dispositions du décret 2019-1419,
Vu les jugements rendus selon la procédure accélérée au fond des 9 novembre 2023 et 28 novembre 2024,
Autorise la SELARL [W] [M] & ASSOCIES, agissant par Maître [W] [M], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [R] [K] veuve [I], désigné en cette qualité selon jugement du tribunal de céans rendu selon procédure accélérée au fond en date du 9 novembre 2023, à procéder à la vente du bien immobilier suivant :
une maison d’habitation sise 11 rue du Docteur Paul Castanet – 33200 BORDEAUX, composée :
— au rez-de-chaussée : d’une cuisine, d’une salle à manger, de toilette,
— au premier étage : de trois chambres, d’un bureau, d’une salle d’eau,
— d’un garage et d’un jardin et d’un cellier de jardin,
moyennant un prix minimum de 360.000 € nets vendeur, avec faculté de baisse du prix de 10% à défaut d’acquéreur passé un délai de quatre mois à compter de sa mise en vente ;
Autorise la SELARL [W] [M] & ASSOCIES es-qualités à signer des mandats de vente non-exclusifs auprès d’au moins deux agences immobilières ;
Autorise la SELARL [W] [M] & ASSOCIES es-qualités à signer tout compromis, promesse de vente, acte de vente ou tout acte nécessaire à la vente ;
Autorise la SELARL [W] [M] & ASSOCIES es-qualités à percevoir le prix de vente du bien ;
Fixe à 2% HT du prix de vente net vendeur les honoraires de la SELARL [W] [M] & Associés es-qualités au titre de toutes diligences accomplies pour parvenir à cette vente, et dit que le montant de cette rémunération sera à la charge de la succession ;
Dit que pour le surplus des honoraires de sa mission, la la SELARL [W] [M] & Associés es-qualités devra en faire demande à Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de Grasse ou son délégué, conformément aux dispositions du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 novembre 2023 ;
Autorise la SELARL [W] [M] & ASSOCIES es-qualités, s’agissant du mobilier qui se trouverait dans le bien, à le mettre à la décharge, ou le donner à des œuvres caritatives, ou le vendre aux enchères, ou le vendre à des prestataires ou aux héritiers à un prix forfaitaire ;
*
Proroge, à compter du 9 novembre 2025 pour une durée de 12 MOIS, sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées par l’article 813-1 du code civil, la mission confiée à la SELARL [W] [M] & associés, prise en la personne de Maître [W] [M], ès qualités de mandataire successoral à la succession de feue Madame [R] [K] veuve [I], selon jugement rendu dans le cadre de la procédure accélérée au fond en date du 9 novembre 2023 ;
Dit que la présente la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions légales à l’initiative du mandataire désigné ;
Dit que le mandataire désigné aura la faculté, si sa mission devait être terminée avant ce terme, de demander qu’il y soit mis fin en procédant à la reddition des comptes et en déposant un rapport de fin de mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire ;
Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal de grande instance ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;
*
Dit que les dépens seront supportés par l’indivision successorale de feue Madame [R] [K] veuve [I] ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 dudit code.
Le greffier Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond
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