Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 22 oct. 2025, n° 25/05981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - SOCIETE COOPERATIVE D' HABITATIONS A LOYER MODERE - Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives, Société HABITAT DE L' ILL |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/05981
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWH5
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Société HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [P]
Madame [K] [P]
Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL
— SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATIONS A LOYER MODERE- Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives,
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Monsieur [Y] [C], chargé du recouvrement et du contentieux, muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [P]
né le 10 Décembre 1977 à [Localité 12] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [K] [P]
née le 31 Octobre 1982 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Octobre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 5 juin 2012, la société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 300,56 € et 141,47 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE L’ILL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 mars 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] par un acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle le dossier a été retenue, la société HABITAT DE L’ILL, représentée Monsieur [Y] [C], Chargé du recouvrement et du contentieux, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P],condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] au paiement de la somme actualisée de 3 779,01€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société HABITAT DE L’ILL souligne que les différents échéanciers mis en place n’avaient pas été respectés par les locataires, mais qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais formulée par la défense à condition que le loyer courant soit réglé.
Monsieur [T] [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre une somme complémentaire par mois en règlement de l’arriéré. Il explique que sa femme subit un traitement de chimiothérapie et perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale et que lui-même a eu des problèmes relatifs au paiement de son salaire. Il précise qu’il travaille en intérim.
Madame [K] [P] n’est ni présente, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue au Greffe le 15 octobre 2025, la société HABITAT DE L’ILL a transmis un décompte locatif actualisé tenant compte des règlements intervenus depuis l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 4 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
Il est rappelé que le délai de six semaines ainsi stipulé ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Avis, 3ème Civ ; 13 juin 2024 ; pourvoi n° 24-70.002).
Le bail conclu le 5 juin 2012 contient une clause résolutoire (article 17) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 mars 2025, pour la somme en principal de 4 025,68 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai mentionné sur le commandement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 5 mai 2025.
Sur les demandes de condamnation au paiement :Par note en délibéré du 15 octobre 2025, la société HABITAT DE L’ILL produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] restent lui devoir la somme de 3 125,30 € à la date du 15 octobre 2025.
Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3 125,30 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges".
En l’espèce, Monsieur [T] [P] comparaît à l’audience et demande à se maintenir dans les lieux. La note en délibéré produite le 15 octobre 2025 démontre la reprise du paiement du loyer courant et la baisse de la dette locative. En outre, il ressort des termes du diagnostic social et financier que le couple [P] dispose de ressources mensuelles, tout revenu compris, à hauteur de 3 590,69 €. Aussi, ils sont en mesure de pouvoir apurer la dette locative dans les délais légaux.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de rappeler que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation Au surplus, il pourrait être procédé à l’expulsion des locataires.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la société HABITAT DE L’ILL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2012 entre la société HABITAT DE L’ILL et Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 5 mai 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] à verser à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 3 125,30 € (décompte arrêté au 15 octobre 2025, incluant virement reçu le 13 octobre 2025 d’un montant total de 100 €), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 85 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 22 de chaque mois et pour la première fois avant le 22 du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu’à défaut pour Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société HABITAT DE L’ILL puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] soient condamnés à verser à la société HABITAT DE L’ILL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [K] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Parcelle
- Bail ·
- Cession ·
- Courriel ·
- Thé ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Efficacité ·
- Agence ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Mentions obligatoires ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Recouvrement
- Poussin ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Mission ·
- Veuve ·
- Au fond ·
- Ès-qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Siège social
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Nullité des actes ·
- Contribution ·
- Contrainte ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.