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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 5 mars 2025, n° 23/08856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08856 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WR
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0422
DÉFENDEURS
Maître [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
S.E.L.U.R.L. [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
Décision du 05 Mars 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08856 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2WR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] exploitait un fonds de commerce dans d’un local commercial situé au sein dans un ensemble immobilier en copropriété, sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Le contrat de bail conclu en mai 2014 par la société [9] prévoyait la destination suivante : « épicerie-boutique, salon de thé avec vente sur place et à emporter, excluant la vente de boissons alcoolisées et l’activité de restaurant traditionnel. Atelier photographique, à l’exclusion de tout autre commerce, profession, activité ou industrie ou toute autre utilisation des lieux. »
Ayant pour projet d’ouvrir un établissement proposant des « brunchs aux inspirations méditerranéennes » en restauration froide, et constituer pour ce faire la société " [7] ", Madame [R] [L] et Monsieur [M] [V] ont visité ledit local au mois d’août 2022.
A l’issue de la visite et par courrier du 26 août 2022, Monsieur [V] a formulé une offre de cession auprès de l’agence immobilière [6], en charge de la cession du fonds de commerce, d’un montant de 30.000,00€ net vendeur comprenant le matériel existant et le pas de porte, outre les honoraires d’agence et autres frais détaillés.
L’offre de cession a été acceptée par le cédant, et Madame [L] et Monsieur [V] ont alors mandaté Maître [D] [Z], avocat, afin de concrétiser le projet de cession.
Par courrier du 1er septembre 2022, l’agence immobilière a transmis les premiers éléments du dossier à Maître [Z].
Par courriel du 28 septembre 2022, Maître [Z] a confirmé à Monsieur [V] qu’il existait un accord avec le bailleur sur les modalités de cession relatives d’une part au rachat du matériel de la société [9] par la société à constituer " [7] " et d’autre part à la signature du nouveau bail avec versement d’un pas de porte, pour un montant total de 30.000,00€.
Par courriel du 7 octobre 2022, Maître [Z] a sollicité de Madame [L] et Monsieur [V] le versement de la somme de 47.052,00€ sur un compte CARPA comprenant le prix de cession, le dépôt de garantie, et les frais d’agence, outre le paiement de ses honoraires d’un montant de 3.600,00€.
Le 11 octobre 2022, Monsieur [V] a effectué un virement d’un montant de 3.600,00€ vers le compte bancaire de " Monsieur [Z] avocat ".
Par courriel du 7 novembre 2022, Maître [Z] a confirmé à Monsieur [V] que le nouveau bail prendrait effet au 1er décembre 2022, lui a indiqué qu’il recevrait le projet de bail très rapidement et a joint une facture d’honoraires de 1.500,00€ HT à régler à Maître [P], avocat du bailleur, au titre de la rédaction du bail.
Le 9 novembre 2022, Monsieur [V] a effectué un virement d’un montant de 1.800,00€ vers le compte bancaire de Monsieur [U] [P].
Le 12 novembre 2022, le contrat de bail nouvellement rédigé par Maître [P] a été transmis à Madame [L] et Monsieur [V], lesquels ont interpellé leur avocat sur la nouvelle destination du local, autorisant l’activité de « salon de thé avec vente sur place et à emporter sans aucune cuisson, ni extraction ».
Le 21 novembre 2022 et interrogés par Madame [L], les gérants de la société [9] ont confirmé par sms avoir " toujours fonctionné dans le cadre d’une petite restauration type salon de thé et [avoir] toujours cuisiné quotidiennement des gâteaux sur place ".
Par courriel du 24 novembre 2022, Monsieur [V] a reproché à Maître [Z] sa gestion du projet de cession, lui " rappel[ant] également qu'[ils étaient] censés reprendre la même activité que [la] [9] ", et a sollicité le remboursement de toutes les sommes par lui versées.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 juin 2023, Madame [R] [L] et Monsieur [M] [V] ont fait assigner Maître [D] [Z], et la SELURL [8], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de leur assignation, Madame [L] et Monsieur [V] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— les dire bien fondés et recevables en leurs demandes ;
— constater que Maître [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle ;
— constater qu’ils ont subi un préjudice direct, certain et en lien de causalité avec la faute commise ;
— constater que leur préjudice s’élève à 30.000,00€ outre la somme de 1.800,00€ ;
— condamner Maître [Z] à leur payer la somme de 30.000,00€ en réparation de leur préjudice ;
— le condamner enfin au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Meli en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de leurs prétentions et notamment sur la faute caractérisée, ils expliquent qu’ils avaient toutes les chances d’acquérir le fonds de commerce, leur offre ayant été acceptée par le cédant, et que la perte de cette opportunité est imputable à l’inertie et au défaut de diligences de Maître [Z] ; qu’en sa qualité d’avocat réacteur d’acte il était tenu d’assurer la validité et l’efficacité du bail commercial -en l’espèce dans des termes identiques à ceux du bail du cédant- et qu’il a ainsi manqué à cette obligation de résultat ; que si par courrier du 7 novembre 2022 il leur avait assuré une signature de bail avec effet au 1er décembre 2022, ce n’est que par courrier du 14 novembre 2022 qu’il leur a annoncé devoir récupérer le règlement de copropriété, démontrant ainsi son manque de diligence ; que contrairement aux affirmations du défendeur, leur projet était clairement défini de sorte que ce dernier ne peut se cacher dernière une quelconque dissimulation de leur part pour se dégager de sa responsabilité ; que de surplus Maître [Z] ne les a jamais informés de l’avancée du processus de cession; qu’en outre, il s’est montré humiliant en leur écrivant, par courriel du 16 février 2023 que " c’est [leur] manque de franchise qui [leur avait ]coûté le projet".
Au titre de leurs préjudices, ils soutiennent n’avoir toujours pas recouvré la somme de 1.800,00€ versée à Maître [P] à la demande de Maître [Z], et avoir beaucoup souffert, tant de l’échec de cette cession ayant cassé leur élan entrepreneurial, que de la façon dont ils ont été traités par leur avocat, versant au soutien de leurs dires des attestations de témoins et certificats médicaux.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2023, Maître [D] [Z] demande au tribunal de :
— débouter purement et simplement Madame [L] et Monsieur [V] de leurs demandes ;
— les condamner à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et ses suites, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lyonnet Bigot Baret, prise en la personne de Maître Jean-Louis Bigot.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir restitué l’intégralité des fonds qu’il avait reçu sur son compte CARPA soit la somme de 47.052,00 € comprenant la somme de 30.000,00€ versée au titre du prix de cession, ainsi que la moitié des honoraires perçus, soit la somme de 1.800,00 €. Maître [Z] conclut que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice financier, à l’exception de la somme de 1.800,00 € versée à Maître [P], avocat du bailleur et rédacteur du projet de bail, précisant sur ce point qu’il ne peut être tenu responsable du refus de restitution opposé par ce dernier.
La SELURL [8] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er février 2024.
A l’audience du 29 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de répondre aux demandes de « dire que » et « constater que » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi, pas des prétentions.
1. Sur la demande principale
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
L’avocat rédacteur d’acte est tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues, l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispensant pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent (Civ.1ère, 10 nov. 2021, n°20-12.23).
Il appartient à l’avocat d’établir qu’il a rempli ses obligations.
En revanche, il appartient au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, lequel, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Madame [L] et Monsieur [V] reprochent tout d’abord à Maître [Z] un manque de diligences. Ils produisent toutefois des courriels et des échanges de messages par téléphone laissant apparaître un travail régulier de Maître [Z] concernant leur projet.
Il ne peut par ailleurs être reproché à Maître [Z] de ne pas avoir sollicité et obtenu le règlement de copropriété des locaux objet du bail plus tôt. En effet, il ressort du projet élaboré par les demandeurs et produit en défense que ceux-ci s’orientaient vers une cuisine « de type restauration froide », ne nécessitant donc pas d’extraction et de cuisson. Le local étant déjà exploité dans le cadre d’une activité de salon de thé, comme l’indiquent des messages produits, aucun élément n’était de nature à attirer l’attention du défendeur sur une éventuelle difficulté résultant d’une restriction d’activité en raison du règlement de copropriété.
Si les demandeurs soutiennent par ailleurs que Maître [Z] a manqué à ses obligations en ne garantissant pas la validité et l’efficacité du bail, il est constant que cet acte n’a jamais été signé. Il apparaît au contraire que l’absence de conclusion de ce contrat résulte d’un échec des négociations entre les parties, pour lesquelles il n’est pas allégué que Maître [Z] ait été mandaté. En effet, les demandeurs envisageaient une « activité de restauration incluant la cuisson », comme ils l’indiquent dans l’assignation, alors que le « syndic interdit toute activité de restauration de quelque nature qu’elle soit », comme le précise un message produit émanant des demandeurs. Aucun manquement de Maître [Z] n’est donc caractérisé à ce titre.
Il ne peut enfin être reproché à Maître [Z] d’avoir évoqué un « » manque de franchise " de la part des demandeurs dans un courriel du 16 février 2023, en présence d’une contradiction entre le projet d’activité transmis par ces derniers, portant sur une activité de restauration froide, et leur souhait in fine de pouvoir réaliser des cuissons dont il n’est pas établi que le défendeur ait été informé.
Les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve d’une faute imputable à Maître [Z]. Ils seront déboutés de leurs demandes.
2. Sur les demandes accessoires :
Madame [L] et Monsieur [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lyonnet Bigot Baret, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [R] [L] et Monsieur [M] [V] de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [R] [L] et Monsieur [M] [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lyonnet Bigot Baret,
CONDAMNE Madame [R] [L] et Monsieur [M] [V] à payer 3 000€ à Maître [D] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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