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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 27 mai 2025, n° 24/05765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, S.A.S. BOPIN ENTREPRISE c/ S.C.I. ABRIALIS, société |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
27 mai 2025
N° RG 24/05765 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6NR
Minute N° 25/0191
AFFAIRE : S.A.S. BOPIN ENTREPRISE
C/ S.C.I. ABRIALIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOPIN ENTREPRISE,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 853 757 920 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Yves HADDAD substitué par Maître Olivier HASENFRATZ, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.C.I. ABRIALIS,
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 499 527 661 dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Luc GROUSELLE, avocat au barreau de Draguignan
Grosse délivrée le :
à : Me Jean-Luc GROUSELLE
Me Yves HADDAD – 0124
Copie délivrée le :
à : S.A.S. BOPIN ENTREPRISE (LRAR + LS)
S.C.I. ABRIALIS (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 06 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 08 février 2022 entre la SCI ABRIALIS et la SAS BOPIN ENTREPRISE à la date du 05 novembre 2023,
— ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SAS BOPIN ENTREPRISE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— condamné la SAS BOPIN ENTREPRISE à payer à la SCI ABRIALIS une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 1.130 € par mois à compter du 05 novembre 2023 et ce jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamné la SAS BOPIN ENTREPRISE à payer à la SCI ABRIALIS une provision de 2.410,66 € à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 04 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné la SAS BOPIN ENTREPRISE à payer à la SCI ABRIALIS une somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 05 septembre 2024, dénoncé à la SAS BOPIN ENTREPRISE le 12 septembre 2024, la SCI ABRIALIS a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale pour recouvrement de la somme de16.657,65 € en principal, frais et intérêts.
Par exploit délivré le 11 octobre 2024, la SAS BOPIN ENTREPRISE a fait assigner la SCI ABRIALIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— ordonner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la SCI ABRIALIS à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 25 mars 2025.
La SAS BOPIN ENTREPRISE a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
La SCI ABRIALIS a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SAS BOPIN ENTREPRISE de toutes ses demandes,
— condamner la SAS BOPIN ENTREPRISE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS BOPIN ENTREPRISE aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 05 septembre 2024
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification .
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification , que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, la SCI ABRIALIS verse aux débats un procès-verbal de signification du 28 mars 2024 à la SAS BOPIN ENTREPRISE de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan du 06 mars 2024.
La signification a été effectuée au siège social de la SAS BOPIN ENTREPRISE situé [Adresse 2]. Le commissaire de justice instrumentaire indique que l’adresse du siège social est confirmé par l’extrait K-bis et par la société de domiciliation jointe par téléphone.
La société demanderesse ne conteste pas que le lieu de signification de l’acte correspond au lieu de son siège social.
Il résulte de ces éléments que le titre exécutoire a été régulièrement signifié au débiteur, par acte remis à étude, préalablement à la saisie litigieuse.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Pour justifier la mainlevée de la saisie-attribution, la SAS BOPIN ENTREPRISE soutient que la SCI ABRIALIS a fait preuve de mauvaise foi en délivrant un assignation devant le juge des référés de Draguignan alors que son siège social se trouve à Toulon et en ne justifiant d’aucun bail liant les parties.
Il convient de relever que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de dénonce
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’ acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.”
La SAS BOPIN ENTREPRISE soutient que “l’origine de la créance” fait défaut.
Contrairement ce qu’elle soutient, l’acte du 05 septembre 2024 comporte l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité et notamment l’indication du titre exécutoire fondant la saisie.
L’ensemble des moyens ayant été rejetés, la SAS BOPIN ENTREPRISE sera déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 septembre 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS BOPIN ENTREPRISE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS BOPIN ENTREPRISE sera condamnée à payer à la SCI ABRIALIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS BOPIN ENTREPRISE présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SAS BOPIN ENTREPRISE,
DEBOUTE la SAS BOPIN ENTREPRISE de ses demandes tendant à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 septembre 2024,
CONDAMNE la SAS BOPIN ENTREPRISE à payer à la SCI ABRIALIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS BOPIN ENTREPRISE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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