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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00689 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYWZ
N° MINUTE 25/00720
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [I], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [E] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 4 juillet 2024 par Monsieur [E] [X] [P] à l’encontre des cinq contraintes décernées le 13 avril 2023 et signifiées le 4 septembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement des sommes de :
— 6.539 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2014, 2ème au 4ème trimestres 2015 ;
— 9.762 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2016 ;
— 10.537 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2017 ;
— 15.486 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2018 et du 2ème trimestre 2019 ;
— 10.572 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 19 février 2025 et le 3 septembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, l’opposition a manifestement été formalisée bien après l’expiration du délai de quinze jours.
Pour s’opposer à la forclusion ainsi encourue, Monsieur [E] [X] [P] excipe de la nullité des actes de signification au motif que les significations auraient dû être effectuées au nom de la [7], sous lequel l’activité est exercée.
Il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, n° 15-14.706).
Or, en l’espèce, l’irrégularité alléguée n’est pas établie, puisque les cotisations en litige sont réclamées personnellement à Monsieur [E] [X] [P], en sa qualité de gérant de la [7], et n’est en tout état de cause pas de nature à affecter la validité des actes de signification compte tenu de l’absence de grief établi.
L’exception de nullité des actes de signification sera en conséquence rejetée.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes en litige comportent tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’un examen du litige au fond.
— Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [X] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité des actes de signification ;
En conséquence,
DECLARE Monsieur [E] [X] [P] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition aux contraintes n° 2481185, 2690051, 2877773, 3069121 et 3254940 ;
CONSTATE en conséquence que les contraintes précitées comportent tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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