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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 20/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Chardon,
Me Rauline,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/03226
N° Portalis 352J-W-B7E-CR64A
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mars 2020
REJETTE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 13 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [S], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13], de nationalités française et américaine,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 1],
élisant domicile chez son avocat pour les besoins de la cause,
Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13], de nationalités française et américaine,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 11],
Agissant tous deux en qualités d’héritiers de Monsieur [Y] [S], leur père décédé le [Date décès 9] 2023, selon attestation notariale du 21 novembre 2023,
(intervenants volontaires)
représentés par Maître Sabine Chardon, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0101
DEFENDERESSE
Madame [R] [B] épouse [S], née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 10],
représentée par Maître Sven Rauline, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2402
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Ordonnance du 13 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/03226 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR64A
DEBATS
A l’audience du 24 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 7] 1990, Monsieur [Y] [S] a contracté mariage, en secondes noces et sous le régime de la séparation des biens avec Madame [R] [B].
Monsieur [K] [S] et Madame [V] [S], ses enfants nés d’une précédente union, ont saisi le 29 octobre 2019 le juge des tutelles afin d’ouverture d’une mesure de protection à son égard.
Monsieur [Y] [S] a été placé sous sauvegarde de justice, et Madame [N] [O] a été désignée en qualité de mandataire spéciale le 27 novembre 2019.
Par jugement du 25 septembre 2020, Monsieur [Y] [S] a été placé sous le régime de la tutelle, et Madame [N] [O] a été nommée aux fonctions de tutrice aux biens et à la personne.
Le 5 février 2020, Madame [R] [S], se prévalant d’une reconnaissance de dette exécutoire établie par acte notarié en date du 13 octobre 2014, a fait délivrer à son mari, un commandement de payer la somme globale de 713.345,75 euros, soit 512.343 euros en principal outre les intérêts capitalisés et les frais.
L’acte a été dénoncé à Madame [O] le 12 février 2020.
Ce commandement de payer a été contesté devant le juge de l’exécution.
Le 13 mars 2020, Madame [R] [S] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SAS FINREC pour un montant de 717.631 euros qui s’est révélée infructueuse et mainlevée en a été donnée le 6 mars 2020.
Les tentatives d’exécution de Madame [R] [S] étaient fondées sur :
— un prêt sous seing privé du 5 mai 2002 de 152.500 euros avec intérêts au taux de 12% l’an consenti à la SARL SEGP avec échéance au 30 avril 2005 ;
— Un acte sous seing privé enregistré le 21 juin 2004, la SARL SEGP reconnaissant devoir une somme consolidée de 212.240 euros avec intérêts au taux de 12% l’an.
— un prêt de 75.000 euros avec intérêts au taux de 12 % l’an consenti à Monsieur [Y] [S] le 5 août 2004 ;
— un prêt de 62.200 euros avec intérêts au taux de 12 % l’an consenti à Monsieur [Y] [S] le 10 septembre 2004 ;
— un acte authentique du 23 décembre 2008 aux termes duquel Monsieur [Y] [S] reconnaît devoir la somme de 399.785 euros ;
— un prêt enregistré le 30 novembre 2012 de 112.558,71 euros avec intérêts au taux de 7 % consenti à Monsieur [Y] [S] ;
— un acte authentique du 13 octobre 2014 portant la créance de Madame [S] à la somme de 512.343 euros que Monsieur [S] reconnaît devoir seul.
Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2020, Monsieur [Y] [S], alors placé sous le régime de la sauvegarde de justice, et assisté de Madame [N] [O] en qualité de mandataire spéciale, a fait assigner Madame [R] [B] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— Prononce la nullité de la novation partielle par changement de débiteur de la dette de la SARL SEGP, pour cause de défaut d’intention de nover et d’obligation préexistante irrégulière ;
— Prononce la nullité de l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [Y] [S] au profit de la SARL SEGP ;
— Prononce le déclassement des actes notariés des 23 décembre 2008 et 13 octobre 2014 en actes sous seing privé ;
— Déboute Madame [R] [S] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement
— Prononce la nullité du taux usuraire de 12 ou 7 % et ramener le taux de l’intérêt conventionnel au taux de l’intérêt légal non capitalisé ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamne Madame [R] [S] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Sabine Chardon, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [S] est décédé le [Date décès 9] 2023, ce qui a justifié la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 5 juin 2023 avant que le juge de la mise en état soit informé du décès.
Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d’héritiers de leur père [Y] [S].
Par ordonnances du 4 mars 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Celles-ci ont déféré à l’injonction mais ne sont pas rentrées dans un processus de médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, les consorts [S] demandent au juge de la mise en état de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’établissement amiable ou judiciaire du projet définitif de partage de la succession de Monsieur [Y] [S].
Ordonnance du 13 janvier 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 20/03226 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR64A
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, les héritiers de Monsieur [Y] [S] expliquent:
Que depuis le décès de Monsieur [Y] [S] la question se pose de savoir si les sommes afférentes aux prêts contestés doivent entrer dans le passif de sa succession et que les opérations de succession sont bloquées du fait de Madame [R] [S] ;
Qu’un premier projet d’acte de notoriété n’a pu être signé la procuration de Madame [V] [S], qui réside aux Etats-Unis, n’ayant pas été reçue à temps ;
Que lorsqu’ils ont relancé le Maître [F], notaire en charge du dossier, ils ont appris que Madame [R] [S] avait changé de notaire est saisi Maître [H] qui le 5 février a adressé un nouveau projet d’acte de notoriété ;
Qu’ils ont formulé sur cet acte des observations le 7 avril 2025 mais que le notaire n’y a pas répondu, de sorte qu’il n’existe à ce jour aucun acte de notoriété signée par les parties ;
Que les époux [S] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens de sorte que la liquidation de la succession imposera de récapituler les flux d’argent ayant existé entre les époux et de s’assurer de la nature de ces flux ;
Que la présente procédure portant sur les reconnaissances de dette de Monsieur [Y] [S] nécessite que soit préalablement matérialisée la nature juridique desdites créances ;
Que la réalité des créances dont Madame [R] [S] prétend obtenir le remboursement nécessite que soit examiné l’ensemble des transferts de fonds entre les époux, afin de déterminer si les sommes d’argent dont la demanderesse prétend obtenir le remboursement correspondent à une créance réelle vis-à-vis de son époux, à porter au passif de la succession, ou si elles correspondent, en fait, à des donations déguisées de Monsieur [Y] [S] à son épouse, rapportables à la succession.
Ils soutiennent par ailleurs que l’argument tiré de la situation financière de Madame [R] [S] n’a pas de réalité, celles-ci étant plus favorable que celle qu’elle présente.
Aux termes de ses dernières conclusions intitulées “Conclusions en réponse Incident afin de sursis à statuer” notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Madame [R] [S] demande “au tribunal” :
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] ;
— Débouter Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant sur sa demande reconventionnelle
— Condamner Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S], à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] aux entiers dépens.
A l’appui, Madame [R] [S] fait valoir :
Que s’agissant du retard dans les opérations de succession, elle avait signé un premier projet d’acte de notoriété en février 2024, mais que cet acte n’a pu être régularisé par Madame [V] [S] faute pour elle d’avoir adressé sa procuration à temps ;
Que le règlement de la succession n’est qu’un prétexte pour tenter d’échapper à la solution du litige chronologiquement antérieur ;
Que les héritiers de Monsieur [Y] [S] qui vienne aux droits de leur père décédé ont la charge la preuve de la contestation du prêt d’argent et de la reconnaissance de dette ;
Que la liquidation des intérêts matrimoniaux, et le partage de définitif de la succession de Monsieur [Y] [S] ne constituent pas un préalable nécessaire à la solution du litige ;
Que la reconnaissance de dettes étant un acte autonome, dont la validité doit être examinée AVANT de se pencher sur la question du partage successoral ;
Qu’un sursis à statuer ne peut être ordonné que pour autant que l’instance en cours soit directement subordonnée à l’issue d’une autre procédure, ou que la poursuite de la procédure compromettrait gravement l’équité ou l’économie du procès ;
Qu’en l’espèce, si la reconnaissance de dette régulière elle constitue une créance de Madame [R] [S] qui doit être portée au passif de la succession ;
Que c’est donc en inversant l’ordre des choses que les demandeurs affirment qu’un projet de partage devrait être établi avant que le tribunal ne se prononce sur le bien-fondé de sa créance; Que la liquidation de la succession implique d’abord l’identification des créances et dettes du défunt de sorte que la question de savoir si sa créance est fondée, constitue donc un préalable au règlement de la succession.
L’incident a été fixé au 24 novembre 2025.
A l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Le tribunal a été saisi par Monsieur [Y] [S], alors placé sous le régime de la sauvegarde de justice et assisté de Madame [N] [O] en qualité de mandataire spéciale, d’une demande tendant à voir, à titre principal, prononcer la nullité de l’acte par lequel il s’est déclaré personnellement débiteur des sommes empruntées par la SARL SEGP à Madame [R] [B] et l’acte de cautionnement consenti par lui à la même SARL SEGP.
La procédure avait donc pour objet de déterminer si Monsieur [Y] [S] était débiteur des sommes réclamées par son épouse, Madame [R] [B], au titre des prêts consentis tant à lui-même qu’à la SARL SEGP.
Du fait du décès de Monsieur [Y] [S], le tribunal devra déterminer si les sommes réclamées par Madame [R] [B] doivent être incluses dans le passif de la succession.
Dès lors, c’est à bon droit que Madame [R] [B] objecte à la demande de sursis à statuer que les consorts [S] prennent les choses à l’envers puisque précisément partage aucun partage amiable ou judiciaire de la succession ne peut intervenir tant que la question de la créance de Madame [B] n’aura pas été jugée par le tribunal.
L’issue de la présente procédure est donc un préalable indispensable aux opérations de compte liquidation partage de la succession et il s’ensuit que la demande de sursis à statuer ne peut être que rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] qui succombent seront tenus aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [R] [B] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
En conséquence, Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à dispositions du public au greffe et en premier ressort ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
RENVOIE l’affaire a l’audience de mise en état dématérialisée du 23 mars 2026 à 09h40 ;
CONDAMNE Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] à payer à Madame [R] [B] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [S] et Monsieur [K] [S] aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 13 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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