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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 6 mai 2025, n° 22/05638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat + Parties (IFPA)
4
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat + Parties (IFPA)
4
EXTRAIT EXEC CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00130
Jugement du 06 Mai 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assisté de Tiffany THIAUDIERE, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 22/05638 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBKJ
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [X] [G] [L] [T] [A] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Emilie GUEGNIARD
A.J. Totale numéro C34172-2023-09904 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B] [Q]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 22 Juillet 2016 à [Localité 1] (34)
Sans contrat préalable
ENFANT
[Q] [S] né le [Date naissance 3] 2019
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce et de mesures provisoires du 03 janvier 2023,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 Février 2025,
PRONONCE la clôture à la date du 06 Mars 2025 avant l’ouverture des débats,
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date,
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [X], [G], [L], [T] [A]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (LOZERE)
et
Monsieur [W], [B] [Q]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 1] (HERAULT),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5],
DIT que Madame [X], [G], [L], [T] [A] reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
CONSTATE que les parties ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit le 29 décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [W], [B] [Q] à verser à Madame [X], [G], [L], [T] [A] la somme de 30 886.34 euros (TRENTE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES) en réparation de son préjudice financier,
DEBOUTE Madame [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère à l’égard de l’enfant mineur [C] [Q] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (34),
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur,
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [W], [B] [Q] devra verser à Madame [X], [G], [L], [T] [A], avec effet à compter du 06 Mai 2025, en sus des prestations familiales et sociales,
L’y condamne en tant que de besoin,
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [C] [Q] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [C] [Q] né le [Date naissance 3] 2019 sans l’autorisation des deux parents,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
CONDAMNE Monsieur [W], [B] [Q] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W], [B] [Q] à payer à Madame [X], [G], [L], [T] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 06 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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