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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 24/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/02533 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6B7
NAC : 59D
Jugement Rendu le 26 Septembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A.S. GROUPE CONSEILS ASSOCIES, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le numéro 344 397 997, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. AM SERVICES, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 401 639 968, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GROUPE CONSEILS ASSOCIES a donné à bail à la SARL AM SERVICES un local à usage de bureaux d’une superficie de 23 m² environ dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel et hors taxes et hors charges de 3 120 € pour une durée de 24 mois commençant le 17 mai 2010 pour se terminer le 17 avril 2012.
Un avenant a été signé entre les parties le 29 novembre 2013, la société AM SERVICES souhaitant occuper un autre bureau d’une superficie de 15,60 m² moyennant un loyer mensuel et hors charges de 350 €.
Le bail s’est poursuivi depuis et le loyer a été révisé conformément à l’avenant de sorte que le loyer mensuel s’élevait à la date de la présente assignation à la somme de 360 € hors charges.
Par suite d’impayés, la SAS GROUPE CONSEILS ASSOCIES, par exploit du 18 août 2020, a fait délivrer à la société AM SERVICES un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Faute d’avoir réglé les causes du commandement, la SAS GROUPE CONSEILS ASSOCIES, par acte du 1er octobre 2020, a fait assigner la société AM SERVICES devant la présente juridiction.
La locataire ayant rembourser quelques arriérés, la SAS GROUPE CONSEILS ASSOCIES s’est désistée de son action qui a été constaté par jugement du 02 février 2021.
La situation n’ayant finalement pas été régularisée intégralement, la bailleresse a fait assigner sa locataire devant le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 17 mars 2023, a dit n’ay avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SAS GROUPE CONSEILS ASSOCIES a fait assigner la SARL AM SERCICES devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, elle demande au tribunal de :
— la déclarer la recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit :
— condamner la société AM SERVICES à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 août 2020, la somme de 5 799,39 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2022,
— condamner la société AM SERVICES à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner la société AM SERVICES aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 août 2020.
* * *
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défenderesse n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 07 novembre 2024.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 27 juin 2025, la procédure a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1303 et 1304 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées.
Il doit notamment fournir un décompte reprenant tous les loyers, charges ou autres sommes dues impayées et les règlements effectués par le locataire, ainsi que les justificatifs (factures, appels de charges, avis d’imposition) des sommes réclamées, afin que le tribunal puisse vérifier le calcul de la somme réclamée et en apprécier la pertinence.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 5 799,39 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2022.
Au regard des éléments produits, et notamment le contrat de location de courte durée signé le 17 mai 2010 et son avenant régularisé le 29 novembre 2013, le loyer mensuel s’élevait à la somme de 360 € HT et HC. A l’examen des factures produites, il convient d’observer que la bailleresse a retranché du loyer, chaque mois, une somme de 109 €, le libellé indiquant que celui-ci avait été modifié depuis le 1er septembre 2020 aux termes d’un avenant plafonnant à 500 € HT toutes charges comprises.
Aux termes du contrat de location de 2010 et du seul avenant produit, daté du 29 novembre 2013, s’ajoutaient les éléments suivants :
— la location de postes téléphoniques de type SIEMENS au prix de 15 € HT par mois, outre les communications téléphoniques au prix de 0,11 € HT l’unité,
— les éléments de confort (télésurveillance-Elis-relevage du courrier, etc.), lesquels devaient faire l’objet d’une facturation reprise sous la rubrique divers fourniture hors 8 %, coût moyen approximatif 1,20 € du m² par mois,
— le chauffage électrique et d’une manière plus générale l’électricité et l’eau, qui devaient faire l’objet d’une répartition pour leur montant exact au prorata des surfaces utilisées en saison.
Or, il n’est fourni aucun justificatif pour les sommes facturées au titre desdits éléments de confort, pas plus qu’il n’est justifié des répartitions des consommations d’eau et d’électricité.
La SARL AM SERVICES n’étant pas constituée à la présente procédure, les sommes non justifiées ne sauraient être retenues en application des articles 16 et 472 du code de procédure civile.
Enfin, au vu du décompte produit, le tribunal observe que la bailleresse a comptabilisé des commissions d’impayés, qui ne sauraient être comprises dans la dette locative.
En conséquence de ce qui précède, la SARL AM SERVICES sera condamnée au paiement des loyers arrêtés au 10 août 2022, ainsi qu’aux sommes facturées forfaitairement au titre de la location des postes téléphoniques, soit la somme de 3 600 € TTC (8 x (360 € + 15 € HT), augmentée des intérêts au taux légal à compter 20 mars 2024, date de l’assignation. En effet, il n’y a pas lieu de retenir comme point de départ du calcul des intérêts la date du commandement de payer, les sommes réclamées au titre de l’assignation étant étrangères aux causes dudit commandement.
Le surplus de la demande de la SAS GROUPE CONSEILS ASSOCIES sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AM SERVICES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le commandement de payer du 18 août 2020.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL AM SERVICES sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 000,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL AM SERVICES à payer à la SAS GROUPE CONSEILS ASSOCIES la somme de trois-mille-six-cents euros (3 600 €) TTC au titre des loyers impayés arrêtés au 10 août 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL AM SERVICES aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 18 août 2020 ;
CONDAMNE la SARL AM SERVICES à payer à la SAS GROUPE CONSEILS ASSOCIES la somme de mille euros (1 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SAS GROUPE CONSEILS ASSOCIES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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