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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2D
Jugement du 30 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [J] [R]/[11]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 03 Septembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000528 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [T] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2019, M. [J] [R] a adressé à la [Adresse 7] (ci-après [10]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 3 décembre 2019 mentionnant : “genou droit, tableau 79, lésion chronique du ménisque à caractère dégénératif.”
La pathologie a été prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels, selon un courrier daté du 28 avril 2020.
La [10] a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle à la date du 13 février 2020, et lui a notifié, le 26 juin 2024, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5%, avec versement d’une indemnité forfaitaire de 1 983,69 euros.
Le 30 août 2024, M. [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [9]), laquelle a, par décision datée du 7 novembre 2024, confirmé la décision et le taux d’incapacité attribué.
Par requête expédiée le 9 janvier 2025 et reçue au greffe le 10 janvier 2025, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la [9] et solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et désigné le Dr [E] [O], expert près la cour d’appel de Douai, pour y procéder.
Le médecin consultant a adressé son rapport le 22 mai 2025 à la présente juridiction.
À l’audience publique du 21 novembre 2025, M. [R] demande au tribunal de :
— fixer le taux d’IPP à 10% et en tirer toutes les conséquences sur le montant de la rente ;
— condamner la [Adresse 13] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’expert souligne dans son rapport qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, l’amyotrophie et l’hydarthrose chronique (5% et 15% IP), c’est-à-dire la tuméfaction chronique du genou, peuvent faire l’objet d’une prise en charge tout comme le retentissement fonctionnel même sans atteinte de la mobilité articulaire active du genou et que la caisse méconnaît les règles applicables en la matière.
La [10], aux termes de ses dernières écritures, sollicite de la présente juridiction de :
Sur le barème et le taux,
— confirmer le taux d’IPP de 5% fixé dans le cadre de la maladie professionnelle “lésion chronique du ménisque genou droit” ;
— débouter M. [R] de sa demande.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— les articles L.434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale disposent que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
— il est de jurisprudence constante que l’évaluation de l’incapacité permanente partielle doit être effectuée à la date de la consolidation de l’état de santé de l’assuré ;
— le barème relève que pour une extension déficitaire de 5° à 25°, un taux de 5% s’applique, pour la flexion, et pour la flexion en dessous de 110°, le taux est également de 5%, alors que l’assuré a une flexion plus importante ;
— lors de son examen, le médecin-conseil a relevé que l’extension est complète et que pour la flexion, M. [R] peut aller jusque 135° (flexion presque totale) ;
— la [9] a confirmé que s’agissant des genoux, le barème indemnise les limitations fonctionnelles articulaires, ce qui justifie un taux de 5% ;
— l’expert, quant à lui, semble se baser, en l’absence de limitation fonctionnelle, sur une autre partie du barème, à savoir sur l’hydarthrose chronique, laquelle se définit comme une accumulation pathologique de liquide dans la cavité des articulations mobiles tel que le genou et se manifeste par un gonflement et des douleurs ;
— l’expert a évoqué à plusieurs reprises des douleurs occasionnelles, à la marche ou pour monter ou descendre les escaliers et des épisodes de tuméfaction douloureuse, et il soulève que le caractère fluctuant de l’atteinte du genou peut expliquer une mobilité plus ou moins importante suivant les jours, de sorte qu’il s’agit d’une hydarthrose légère justifiant un taux d’IPP de 5% ;
— son médecin-conseil n’est pas en accord avec le taux retenu par le médecin consultant, dans la mesure où il a pris en compte dans l’évaluation des séquelles, l’arthrose fémoro-patellaire qui n’est pas imputable à la maladie professionnelle ;
Sur les éléments postérieurs pris en compte par l’expert,
— conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la situation médicale de l’assuré doit être examiné à la date de la demande de la prestation ;
— dans le cas du taux d’IPP, la jurisprudence précise qu’il faut se placer à la date de consolidation et les éléments postérieurs ne peuvent être pris en compte ;
— il est ainsi relevé une différence entre l’examen réalisé par le médecin-conseil et celui réalisé par l’expert concernant la mobilité du genou et notamment les flexions/extensions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’IPP
La victime qui garde une infirmité permanente a droit à une indemnisation. Si l’incapacité permanente est inférieure à 10 %, la victime a droit à une indemnité en capital en application des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’indemnité en capital est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par l’article D. 434-1 du même code.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente calculée d’après le salaire annuel antérieur et le taux d’incapacité en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale disposent que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés audit code. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de guérison ou de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la rechute.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il peut être appliqué un coefficient professionnel qui tient compte, par exemple, des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
Par ailleurs, le barème indicatif précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail (Annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale) indique :
2.2.4 GENOU.
“L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).”
En l’espèce, la lettre de notification du 26 juin 2024 adressée par la [10] à l’assuré indique que le taux d’incapacité a été fixé à 5%, en raison des conclusions médicales suivantes :
“Lésion chronique méniscale interne du genou droit ayant fait l’objet d’une arthroscopie pour régularisation du ménisque interne puis de kinésithérapie et laissant comme séquelles des douleurs du compartiment interne en fin de flexion et à l’appui prolongé, petite amyotrophie quadricipitale. Barème UCANSS 2.2.4.”
Dans son rapport d’expertise, l’expert commis par la présente juridiction a rappelé les antécédents du requérant et a listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés. Il a réalisé un examen clinique de l’intéressé. Après analyse de ces éléments, il a retenu qu’à la date du 13 février 2020, M. [R] présentait un retentissement fonctionnel associant une amyotrophie de la cuisse droite, avec la description d’un tableau typique de lésion méniscale et d’une atteinte arthrosique, sous la forme d’une station assise à une station debout pénible et douloureuse, de manière prolongée, de douleurs occasionnelles à la marche, lors de la montée des escaliers, accompagnées d’épisodes de tuméfaction douloureuse du genou droit.
Il souligne que selon le barème indicatif invalidité, l’amyotrophie et l’hydarthrose chronique (entre 5% et 15% d’IP) peuvent faire l’objet d’une prise en charge, tout comme le retentissement fonctionnel, même sans atteinte de la mobilité articulaire active du genou. Il ajoute que le caractère fluctuant de l’atteinte du genou peut expliquer, que parfois, l’examen soit non contributif en termes de mobilité, mais que parfois, comme le jour de l’examen clinique, il présente une limitation des mobilités en actif.
Il en conclut qu’à la date de la consolidation, un taux d’IPP de 10% doit être retenu, en tenant-compte à la fois de l’atteinte musculaire du quadriceps, de l’atteinte fonctionnelle articulaire intermittente, du retentissement fonctionnel sur la marche et les mouvements en lien avec l’atteinte du genou droit.
Le tribunal relève que, selon ce barème, « les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun ».
Si à la lecture des conclusions du service médical de la [Adresse 13] du 26 juin 2024, le médecin-conseil a considéré que le requérant présentait une extension complète et une flexion pouvant aller jusqu’à 135° (flexion presque totale), force est de relever que dans le cadre de son examen clinique, le Dr [O] a constaté une limitation en flexion et flessum du genou droit à 100° et une extension limitée à 15°, étant noté que dans son rapport, l’expert a pris connaissance des éléments du médecin-conseil de la [10] pour émettre ses conclusions.
Par ailleurs, à la lecture du rapport complet de la [9], dont les conclusions sont identiques à celles du médecin-conseil, le tribunal relève qu’elle reprend textuellement dans sa motivation les conclusions du service médical de la caisse, de sorte qu’elle n’apporte pas d’éléments complémentaires permettant d’éclairer les débats.
Le tribunal observe que la [10] s’appuie sur deux avis médicaux allant dans le même sens, à savoir l’avis médical initial et l’avis de la [9] composé d’un médecin-conseil et d’un médecin expert, appartenant tous au corps de l’assurance maladie, et ne produit aucun élément extrinsèque ou moyen de nature à remettre en cause l’analyse du médecin consultant.
L’expert a en effet donné un avis motivé sur le barème applicable aux séquelles présentées par M. [R] en raison de sa maladie professionnelle et, si la [10] soutient que son médecin-conseil n’est pas en accord avec le taux retenu par le médecin consultant, dans la mesure où il aurait pris en compte dans l’évaluation des séquelles, l’arthrose fémoro-patellaire qui n’est pas imputable à la maladie professionnelle, force est de relever qu’elle ne justifie aucunement l’avoir consulté postérieurement à l’expertise diligentée par ordonnance en date du 4 avril 2025, afin de recueillir son avis.
Bien que la [10] fasse état d’une différence entre l’examen réalisé par le médecin-conseil et celui réalisé par l’expert concernant la mobilité du genou et notamment les flexions/extensions, le Dr [O] l’explique par le caractère fluctuant de l’atteinte du genou, impliquant une mobilité plus ou moins importante suivant les jours. La [10] ne saurait pas ailleurs tirer argument de la date de réalisation de la mesure d’instruction par rapport à la date de consolidation pour affirmer que les mesures réalisées lors de l’examen clinique ne pourraient être retenues, dans la mesure où l’examen de son médecin-conseil a également été réalisé nettement après la date de consolidation, en juin 2024, et où le médecin consultant a donné un avis en se plaçant à la date de la consolidation en se fondant sur l’ensemble des éléments médicaux qui lui ont été soumis et non exclusivement l’examen clinique.
L’avis de l’expert étant clair et précis, le tribunal en adoptera les termes pour décider de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [R] à la date du 13 février 2020, soit la date de consolidation de son état, consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 29 décembre 2019, conformément au chapitre 2.2.4 du barème accident du travail/maladie professionnelle prévu à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La [Adresse 12] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [R] à 10 % à la date du 13 février 2020 ;
CONDAMNE la [11] au paiement des dépens d’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6] par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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