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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 août 2025, n° 25/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 29 Août 2025
N° RG 25/02095 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3ATI
N° :
[W] [X]
c/
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par ordonnance rendue le 28 août 2025, le juge des référés a tranché en ces termes le litige élevé entre Mme [W] [X] et la société du Figaro :
« Condamnons la société du Figaro à payer à Mme [W] [X] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication le 9 mars 2025 d’un article la concernant et de photographies la représentant sur le site internet accessible à l’adresse , sous le titre « [W] [X] en couple avec [Z] [V] ? Les rumeurs d’une romance discrète à [Localité 6] »,
Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [W] [X] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication le 9 mars 2025 de photographies la représentant sur le site internet accessible à l’adresse , sous le titre « [W] [X] en couple avec [Z] [V] ? Les rumeurs d’une romance discrète à [Localité 6] »,
Rejetons la demande de retrait de l’article intitulé « [W] [X] en couple avec [Z] [V] ? Les rumeurs d’une romance discrète à [Localité 6] » du site internet accessible à l’adresse
Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Prisma Media aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ».
Par requête du 28 août 2025, le conseil de Mme [X] a sollicité du juge des référés la rectification d’erreurs matérielles portant sur l’identité de la société défenderesse, en l’espèce la société du Figaro et non la société Prisma Media.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs du jugement
Le dispositif de l’ordonnance rendue le 28 août 2025 comporte plusieurs erreurs affectant l’identité de la partie défenderesse condamnée :
— à payer à Mme [W] [X] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication le 9 mars 2025 de photographies la représentant sur le site internet accessible à l’adresse , sous le titre « [W] [X] en couple avec [Z] [V] ? Les rumeurs d’une romance discrète à [Localité 6] »,
— à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano.
Il s’agit en effet de la société du Figaro et non de la société Prisma Media.
Il convient en conséquence de rectifier l’ordonnance précitée en remplaçant, dans le dispositif de la décision :
— Le paragraphe suivant :
— « Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [W] [X] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication le 9 mars 2025 de photographies la représentant sur le site internet accessible à l’adresse , sous le titre « [W] [X] en couple avec [Z] [V] ? Les rumeurs d’une romance discrète à [Localité 6] »”,
— par le paragraphe : Condamnons la société du Figaro à payer à Mme [W] [X] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication le 9 mars 2025 de photographies la représentant sur le site internet accessible à l’adresse , sous le titre « [W] [X] en couple avec [Z] [V] ? Les rumeurs d’une romance discrète à [Localité 6] »,
— Le paragraphe suivant :
— Condamnons la société du Figaro à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— par le paragraphe : Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le paragraphe suivant :
— Condamnons la société Prisma Media aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano,
— par le paragraphe : Condamnons la société du Figaro aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons que les erreurs matérielles affectant l’ordonnance n° RG 25/01061 du 28 août 2025 doivent être rectifiées par le remplacement, dans le dispositif de la décision, des paragraphes suivants :
— Le paragraphe :
— « Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [W] [X] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication le 9 mars 2025 de photographies la représentant sur le site internet accessible à l’adresse , sous le titre « [W] [X] en couple avec [Z] [V] ? Les rumeurs d’une romance discrète à [Localité 6] »”,
— par le paragraphe : Condamnons la société du Figaro à payer à Mme [W] [X] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication le 9 mars 2025 de photographies la représentant sur le site internet accessible à l’adresse , sous le titre « [W] [X] en couple avec [Z] [V] ? Les rumeurs d’une romance discrète à [Localité 6] »,
— Le paragraphe :
— Condamnons la société du Figaro à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— par le paragraphe : Condamnons la société Prisma Media à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le paragraphe :
— Condamnons la société Prisma Media aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano,
— par le paragraphe : Condamnons la société du Figaro aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano.
Disons que les autres mentions non rectifiées de l’ordonnance demeurent inchangées ;
Disons que cette ordonnance rectificative sera annexée à la minute de l’ordonnance n° RG 25/01061 du 28 août 2025 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT A [Localité 5], le 29 Août 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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