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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 9 mars 2026, n° 24/33163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/33163
N° Portalis 352J-W-B7I-C3NVC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Justine VAN DAELE, avocat au barreau des HAUTS -DE-SEINE, #PN45
DÉFENDERESSE
Madame [C] [G] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, #G0465 – avocat postulant & Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE – avocat plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 février 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 juillet 2024 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [A], [Y], [E], [T] [D],
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (Seine-Maritime)
ET
Madame [C], [I] [G],
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] ([A])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 26 octobre 2018 à la mairie de [Localité 6] (Seine-Maritime) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 7 août 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [C] [G] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] [D] et Madame [C] [G] à l’égard de l’enfant mineur : [S], [Q], [O], [R] [D] [G], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (Seine-Maritime) ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [D] de sa demande principale de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et de sa demande subsidiaire de fixation de la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles parentaux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [A] [D] tendant à l’autoriser à effectuer les démarches d’inscription de l’enfant au sein de l’école publique de son secteur ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [C] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [D] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors les vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie d’école au dimanche soir à 19 heures,
— pendant les périodes de vacances scolaires : pour les petites vacances, toutes les premières semaines les années impaires, toutes les deuxièmes semaines les années paires, et pour les grandes vacances, le mois d’août les années paires, le mois de juillet les années impaires ;
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère ou à l’école et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et milieux de semaines, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échéance de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception à cette organisation, l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [D] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [D] [G], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (Seine-Maritime) due par Monsieur [A] [D] à Madame [C] [G] à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [D] [G], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (Seine-Maritime) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité et les dépenses dites exceptionnelles (cantine, frais périscolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, …) de l’enfant continueront d’être pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur justificatif de la dépense considérée ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 09 mars 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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