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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 11 févr. 2025, n° 23/05688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05688 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7I7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/05688 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7I7
Copie exec. aux Avocats :
Me Viviane MICHEL
Me Serge PAULUS
Le
Le Greffier
Me Viviane MICHEL
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Février 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 198, Me Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
S.C.I. [8], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° [N° SIREN/SIRET 9]. Représentée par son gérant, Monsieur [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44
Monsieur [S] [W], pris en sa qualité de Gérant de la SCI [8]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant/postulant, vestiaire : 44
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/5688 ;
Vu les assignations délivrées le 28 juin 2023, à [S] [W] et à la SCI [8], à la requête de [U] [W] ;
Vu l’intervention volontaire de [P] [W] ;
Vu les dernières écritures de [U] [W], datées du 10 avril 2024 et tendant à ce que la présente juridiction, faisant application des dispositions de l’art. 1851 alinéa 2 du Code civil :
— statuant sur demande principale :
* ordonne la révocation judiciaire, pour motif légitime, du gérant de la SCI [8], [S] [W], avec effet immédiat à compter de la signification du jugement à intervenir
* ordonne la publication, aux frais de [S] [W], du jugement à intervenir dans un journal d’annonces légales et au RCS
* désigne un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la SCI [8] ayant notamment à l’ordre du jour :
° la désignation d’un nouveau gérant
° le mandatement du nouveau gérant pour toutes les formalités et procédures à diligenter suite à sa nomination
* condamne la SCI [8] et [S] [W] « aux frais, dépens et honoraires » du mandataire ad hoc
* réserve toutes autres conclusions
* condamne la SCI [8] et [S] [W] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité de 3.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
* ordonne l’exécution provisoire
— statuant sur l’intervention volontaire de [P] [W] et sur demandes reconventionnelles :
* déclare l’intervention volontaire de [P] [W] « irrecevable et infondée » et le déboute de toutes ses fins et conclusions
* déboute les défendeurs de toutes leurs prétentions
* les condamne aux dépens
* réserve toutes autres conclusions ;
Vu les dernières conclusions de la SCI [8], de [S] [W] et de [P] [W], datées du 9 septembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal :
— à titre principal :
* juge l’intervention volontaire de [P] [W] recevable
* déboute [U] [W] de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire :
* désigne un mandataire ad hoc qui devra convoquer une assemblée générale ordinaire de la SCI [8] « sur ordre du jour ci-après » :
° désignation d’un nouveau gérant
° mandatement du nouveau gérant pour toutes les formalités et procédures à diligenter suite à sa nomination
° approbation des comptes de l’exercice 2022
° régularisation des comptes des exercices antérieurs
° injonction au gérant d’entamer ou de poursuivre les procédures permettant le recouvrement des sommes dues par [U] [W] à la SCI [8]
* dise que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront avancés par « le requérant » et remboursés par la SCI sur présentation de justificatifs validés
* déboute [U] [W] de toute demande contraire
* le déboute de sa demande de publications du jugement à intervenir
— à titre très subsidiaire :
* dise que seule la SCI [8] devra supporter les frais de publication du jugement à intervenir
* déboute [U] [W] de toute demande contraire
— à titre reconventionnel :
* juge que [U] [W] a agi en tant que gérant de fait de la SCI [8]
* juge qu’il a émis des chèques au nom de la SCI [8] pour un montant de 31.848,71 €
* juge que ce faisant, il a commis une faute et en conséquence,
* condamne [U] [W] à restituer à la SCI [8] la somme de 31.848,71 € portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
* ordonne la dissolution judiciaire, pour juste motif, de la SCI [8]
* désigne un liquidateur afin qu’il procède aux opérations de liquidation ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la SCI [8] a été constituée, en 2006, par 3 frères, à savoir, [U], [P] et [S] [W]
— [U] [W] détient 5.624 parts de cette société, [P] [W] en détient 2.917 et [S] [W], 1.459
— la SCI [8] qui est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 12] à 57450 CAPPEL longtemps loué à [U] [W], a [S] [W] pour gérant statutaire
— le 1er juillet 2018, [S] [W] s’est étonné auprès de [U] [W] de ce qu’il avait remis des factures concernant la SCI, à l’expert comptable en charge de sa comptabilité, alors que le bilan comptable pour 2017 était clos, qu’en sa qualité de gérant il n’était pas tenu au courant des travaux entrepris et que les factures en cause n’avaient « pas fait l’objet de paiement sur les comptes de la société » et a invité son frère à lui faire part de son « avancée quant à la reprise ou la liquidation de cette dite société »
— le 6 février 2019, [U] [W] a sommé [S] [W], en sa qualité de gérant de la SCI [8], de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de révocation du gérant, de mise en location de l’immeuble et de désignation d’un cabinet d’expertise comptable pour réaliser un audit des comptes
— à défaut de suites favorables, il indiquait vouloir saisir la justice pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc
— le 10 février 2019, [S] [W] a demandé à [U] [W] d’adresser au cabinet d’experts comptables en charge de la comptabilité de la SCI, toutes les factures qu’il était susceptible de détenir au titre de l’exercice 2018
— 4 jours plus tard, il lui demandait de communiquer au cabinet d’expertise comptable, précisément deux factures réglées par chèque et de fournir des précisions concernant des prélèvements opérés par virements libellés comme suit : "VIR PERM pour : [W] [U] motif : prêt SCI" alors même que la société n’avait contracté aucun prêt en son nom
— le 4 mars 2019, [U] [W] a indiqué refuser de répondre à ces invitations motif pris de ce que le cabinet d’expertise comptable avait été missionné par [S] [W] en dehors de toute résolution d’assemblée générale
— le 1er avril 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a rejeté la demande de [U] [W] tendant à la nomination d’un mandataire ad hoc exclusivement motivée par un non respect, par le gérant de la SCI [8], des droits que lui conférait sa qualité d’associé
— par ordonnance de référé en date du 9 mars 2022, le Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD a notamment:
* constaté que le contrat de bail conclu entre la SCI [8] et [U] [W] avait été résilié de plein droit, à compter du 26 décembre 2018, par l’effet du congé donné par [U] [W]
* constaté que [U] [W] avait quitté les lieux et autorisé la SCI [8] à reprendre possession de l’immeuble
* fixé, par provision, l’indemnité d’occupation due par [U] [W] à compter du 26 décembre 2018 et jusqu’au prononcé de la décision à la somme mensuelle de 690 € et condamné [U] [W] à payer, par provision, à la SCI [8] les indemnités mensuelles d’occupation échues à compter du 8 avril 2001
* condamné [U] [W] à payer, par provision, à la SCI [8] une somme de 17.183,33 € en principal à valoir sur l’arriéré locatif et une somme de 19.182 € en principal à valoir sur les indemnités mensuelles d’occupation arrêtées au 7 avril 2021
— le 15 novembre 2022, [U] [W] a réitéré sa demande tendant à ce que [S] [W] convoque une assemblée générale extraordinaire
— dans le cadre de la présente instance :
* [U] [W] expose principalement que :
° l’intervention de [P] [W], simple associé, n’est en rien requise
° en sa qualité de gérant de la SCI familiale, [S] [W] a méconnu les règles s’appliquant en matière d’établissement et de diffusion de comptes rendus de gestion annuels, de convocation d’assemblées générales et d’information due aux associés, de manière continue, malgré les sommations qui lui ont été adressées, ce qui justifie sa révocation par le Tribunal
° lui-même avait reçu délégation orale du gérant pour assurer l’entretien et la conservation de l’immeuble appartenant à la SCI [8] et il ne saurait lui être reproché d’y avoir fait réaliser des travaux et d’avoir utilisé un chéquier au nom de la SCI pour régler ceux-ci
* de leur côté, les défendeurs font principalement valoir que :
° l’intervention volontaire de [P] [W] est parfaitement recevable
° les abstentions de [S] [W], gérant de la SCI [8] , s’expliquent par la nécessité d’éviter que [U] [W] n’abuse de son statut d’associé majoritaire pour se faire désigner gérant et prendre officiellement le contrôle de la SCI, ce qui lui aurait permis de faire échec aux procédures dirigées contre lui et, à terme, d’user à sa guise, de l’immeuble appartenant à ladite société
° [U] [W] a par ailleurs adopté un comportement fautif en agissant comme un gérant de fait de la SCI et en prenant, sans l’accord du gérant statutaire, des engagements au nom de ladite société ;
I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE [P] [W]
Attendu que force est de constater que la fin de non-recevoir apparemment tirée du défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir soulevée par [U] [W] est elle-même irrecevable par application des dispositions de l’art. 789 du Code de procédure civile, faute d’avoir été soumise, en temps utile, au seul magistrat susceptible d’en connaître, à savoir le Juge de la mise en état ;
Que ce n’est que dans le souci d’être complet que l’on relèvera que même recevable, cette fin de non-recevoir ne pouvait prospérer dans la mesure où, comme le prévoient les art. 330 et 329 du Code de procédure civile, [P] [W] non seulement vient au soutien de la SCI et [S] [W] pour la protection de ses propres droits mais encore élève des prétentions personnelles au moyen de demandes reconventionnelles ;
II. SUR LE FOND
Attendu que la question de la révocation du gérant de la SCI [8] ne mérite d’être étudiée que si cette société est destinée à survivre, ce qui suppose que la demande reconventionnelle des défendeurs tendant à sa dissolution judiciaire soit rejetée ;
Que pour cette raison, ladite demande reconventionnelle sera examinée en premier ;
A. SUR LA DEMANDE EN DISSOLUTION JUDICIAIRE
Attendu qu’en vertu de l’art. 1844-7 5° du Code civil qui est invoqué par les défendeurs, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le Tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Attendu que si, dans le dispositif de ses dernières écritures, [U] [W] conclut au rejet de toutes les prétentions formées par ses contradicteurs, en revanche, dans le corps de ses conclusions, il ne consacre aucun développement à la question de la dissolution judiciaire de la SCI se contentant d’affirmer qu’ « avant toute autre décision concernant la pérennité de » la SCI, il convient « de faire droit aux demandes de l’assignation »;
Attendu que tant le contenu des conclusions des parties que les pièces qu’elles versent aux débats témoignent de la grave et ancienne mésentente qui existe entre [S] [W] et [P] [W], d’une part, et [U] [W], d’autre part, et donc d’une absence totale, à ce jour, d’affectio societatis entre ces personnes ;
Qu’il est également démontré que cette absence d’affectio societatis paralyse le fonctionnement de la société, aucune assemblée générale n’ayant plus été réunie et ses comptes n’ayant plus été approuvés depuis de nombreuses années ;
Que les conditions d’une application de l’art. 1844-7 5° du Code civil apparaissant ainsi réunies, la présente juridiction prononcera la dissolution judiciaire, pour justes motifs, de la SCI [8] ;
Attendu que par application des dispositions de l’art. 1844-8 du même Code :
— la présente dissolution entraîne la liquidation de la SCI [8]
— le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts
— la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la nomination, la mission et la rémunération du liquidateur sont réglées par les art. 46, 47 et 48 des statuts de la SCI [8] ;
Qu’il y sera en conséquence renvoyé pour toutes ces questions ;
B. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE [U] [W]
Attendu que la SCI [8] étant dissoute, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de [U] [W] tendant à une révocation judiciaire de son gérant, à la désignation d’un mandataire ad hoc et à la publication du présent jugement aux frais de [S] [W] ;
C. SUR LA DEMANDE DE LA SCI [8] PORTANT SUR DES SOMMES DETOURNEES
Attendu que pour obtenir la condamnation de [U] [W] à lui verser une somme de 31.848,71 €, la SCI [8] se fonde sur les dispositions de l’art. 1240 du Code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que cette partie prétend qu’alors même qu’il n’a jamais reçu délégation ou mandat de la part de son gérant, [U] [W] s’est comporté en véritable gérant de fait et a fait supporter, par elle, sans aucune autorisation de la gérance, le coût de travaux payés au moyen de chèques tirés sur son compte ;
Qu’elle estime avoir subiun préjudice constitué par le montant total de ces chèques ;
Que [U] [W] s’oppose à cette prétention en faisant valoir qu’il avait été chargé, par [S] [W], d’assurer l’entretien et la conservation de l’immeuble, que pour ce faire, il disposait du chéquier de la SCI, que les opérations qu’il a réalisées, à ce titre, n’ont pendant très longtemps donné lieu à la moindre contestation et qu’elles ont été reprises dans la comptabilité de la société ;
Attendu que l’engagement de la responsabilité délictuelle de [U] [W] à l’égard de la SCI [8] suppose que celle-ci rapporte la preuve qu’il a commis une ou des fautes qui lui ont causé un préjudice ;
Attendu que la demanderesse reconventionnelle produit 24 chèques établis entre le 9 octobre 2015 et le 25 mai 2018, tirés sur le compte ouvert à son nom dans les livres de la [16] et dont il n’est pas contesté qu’ils ont été signés par [U] [W] ;
Mais attendu qu’à supposer même qu’elle ne se heurte à aucune prescription, la demande de la SCI [8] ne saurait prospérer ;
Qu’il peut en effet être déduit des éléments de fait ci-dessus rapportés que jusqu’à ce que les relations entre les associés se tendent véritablement, c’est à dire jusqu’en 2019, et donc pendant la période d’établissement des chèques aujourd’hui litigieux, la pratique adoptée par eux et acceptée par le gérant de droit consistait à laisser [U] [W] exposer des frais pour le compte de la SCI, les sommes correspondantes étant inscrites dans la comptabilité de celle-ci ;
Que dans ces conditions, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de [U] [W] à l’égard de la SCI [8] ne peut être retenue ;
Que la SCI [8] ne justifie au demeurant aucunement du préjudice qui lui aurait été causé ;
Que dès lors, sa demande tendant à ce que [U] [W] soit condamné à lui verser des dommages-intérêts sera rejetée ;
D. SUR LE SURPLUS
Attendu que les défendeurs et intervenant volontaire n’ont pas repris dans le dispositif de leurs écritures les demandes évoquées dans le corps de celles-ci et portant sur les dépens et l’application de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, il sera fait masse des dépens qui devront être supportés à concurrence de moitié par [U] [W], d’une part, et par la SCI [8] , [S] [W] et [P] [W], d’autre part, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile en faveur de [U] [W] ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [U] [W] à l’encontre de l’intervention volontaire de [P] [W]
— DEBOUTE la SCI [8] de sa demande tendant à ce que [U] [W] soit condamné à lui payer une somme de 31.848,71 € en principal
— PRONONCE la dissolution judiciaire de la SCI [8]
— DIT que le liquidateur sera désigné, exercera sa mission et sera rémunéré conformément aux stipulations des statuts de la SCI [8]
— DEBOUTE [U] [W] de ses demandes tendant à une révocation judiciaire du gérant de la SCI [8], à la désignation d’un mandataire ad hoc et à la publication du présent jugement aux frais de [S] [W]
— FAIT masse des dépens et CONDAMNE [U] [W], d’une part, et la SCI [8] , [S] [W] et [P] [W], d’autre part, à les supporter à concurrence de moitié
— DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile en faveur de [U] [W]
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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