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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/58388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58388 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQJM
N° : 13-CH
Assignation du :
28 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société IMMOBILIERE 3F, SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0043
DEFENDERESSE
Madame [B] [N] [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, [Adresse 3]
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 9 octobre 2025 (RG 25/53020) rendue entre la société Immobilière 3F et Mme [N] [E] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société Immobilière, reçue au greffe le 1er décembre 2025 ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 14 janvier 2026 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2026 par la société Immobilière 3F ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2026 par Mme [N] [E] ;
SUR CE,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas présent, la société Immobilière 3F soutient que l’ordonnance du 9 octobre 2025 est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle retient par erreur, dans son dispositif, une dette locative de 3.603,89 euros au 31 mars 2025, alors qu’en page 6, elle rappelle que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 26 février 2025 était régulier à hauteur de 20.537,36 euros, créance arrêtée au 31 décembre 2024. Aucun paiement postérieur à cette date n’ayant été relevé par cette décision, le juge des référés aurait, par erreur, retenu une dette de 3.603,89 euros au 31 mars 2025 au lieu des 24.495,86 euros résultant du décompte produit (pièce n° 6).
La société Immobilière 3F ajoute qu’en page 5 de la décision, il est précisé que la locataire a échoué à établir l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes, ce dont il résulte que ses demandes étaient entièrement accueillies.
Toutefois, comme l’expose la défenderesse à la rectification, la société Immobilière 3F critique une erreur de raisonnement, à savoir la discordance entre les motifs tendant au rejet des contestations soulevées par la locataire et le montant de la dette locative mise à la charge de celle-ci. L’analyse de la critique implique un réexamen des pièces du dossier et ne relève pas de l’erreur matérielle mais d’un recours contre la décision par la voie de l’appel.
En outre, comme l’objecte également la défenderesse, le juge des référés a accordé à la locataire 24 mois de délais de paiement de sa dette globale de 10.848,31 euros (3.603,89 euros au titre de l’arriéré au 31 mars 2025 + 7.244,42 euros au titre des indemnités d’occupation au 31 août 2025), moyennant des mensualités de 452,01 euros, ce qui est mathématiquement exacte et incompatible avec un arriéré locatif de 24.495,86 euros au 31 mars 2025.
La requête tend donc à un nouvel examen au fond de la décision, tant sur l’arriéré locatif que sur les délais de paiement.
Elle ne peut dès lors qu’être rejetée.
La société Immobilière 3F sera tenue aux dépens de l’instance en rectification. Toutefois, en équité, elle ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la requête en rectification de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2025 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/53020 ;
Laissons les dépens à la charge de la société Immobilière 3F ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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