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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 1er juil. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/00751 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNUB
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 01 Juillet 2025
DEBATS PUBLICS : 02 Juin 2025
ACTE DE SAISINE : 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC), venant aux drois de la STE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis 74, Rue de la Fédération – 75015 PARIS
Représentée par Maître ADAMOU , avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [O] [L],
demeurant 7 Avenue Rhin et Danube – 11400 LASBORDES
Représentée par Maître Claire MAYNIE, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2010 signifiée à personne le 18 janvier 2010, Madame [O] [L] a été condamnée à payer à la BANQUE CASINO les sommes suivantes :
-6. 995 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 11,44 % à compter du 13 avril 2009 ;
-200,00 euros au titre des frais accessoires .
Par déclaration au greffe du 12 avril 2024, Madame [O] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Carcassonne.
Après cinq renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience, la SAS EOS FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité de :
— A titre principal :
— constater que la SAS EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est créancière de Madame [O] [L] ;
— déclarer irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Madame [O] [L] ;
En conséquence,
— déclarer que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 janvier 2011 est définitive et reprendra ses pleins droits ;
— En tout état de cause :
— condamner Madame [O] [L] au paiement de la somme de 1.000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [O] [L] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [O] [L], représentée par son conseil, a sollicité de :
— A titre principal,
— juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2010 constitue un titre dont l’exécution est prescrite ;
— A titre subsidiaire :
— condamner EOS France pour pratiques commerciales déloyales et abusives ;
— condamner EOS France au paiement de la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice du fait des pratiques déloyales et abusives ;
— débouter EOS France de l’intégralité de ses demandes ;
— Statuant à nouveau :
— condamner la SAS EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS à verser à Madame [O] [L] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’office du juge;
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la SAS EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de constat qu’elle détient la qualité de créancière de Madame [O] [L], aucune contestation n’ayant été émise.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification à personne de la décision ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, il ressort que par ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2010 signifiée à personne le 18 janvier 2010, Madame [O] [L] a été condamnée à payer à la BANQUE CASINO les sommes suivantes : 6. 995 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,44 % à compter du 13 avril 2009 ; 200 euros au titre des frais accessoires .
Ainsi, Madame [O] [L] en formant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 12 avril 2024 n’a pas respecté les délais d’opposition .
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Madame [O] [L] comme étant irrecevable.
Il n’ y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les frais non compris dans les dépens
Compte tenu de l’équité, il n’ y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [L] , partie succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler au regard de l’article 514 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, aucun élément ne permettant de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par la SAS EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de constat qu’elle détient la qualité de créancière de Madame [O] [L] ;
DECLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Madame [O] [L], le 11 janvier 2010, comme étant irrecevable;
CONDAMNE Madame [O] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’ y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE JUGE LE GREFFIER
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