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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 24/05276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05276 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Octobre 2025
Minute n°26/116
N° RG 24/05276 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3R
le
CCC : dossier
FE :
— Me DELMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE
[Adresse 2]
représentée par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société SCCV [F]
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE s’est vue confier la réalisation d’un lot traitement de façades d’un marché de construction de 63 logements et 20 maisons individuelles, sis [Adresse 4] à [Localité 3], par la SCCV [F], pour un montant de 530 000€ HT. Divers avenants sont intervenus, justifiant un coût final de 885 781.71€ HT à la charge de la SCCV [F], qui n’ont, malgré divers courriers, pas intégralement été payés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, remis à personne morale, la SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE a attrait la SCCV BOHNOMMES devant la présente juridiction, aux fins de la voir condamnée à lui payer une somme au titre de factures impayées, avec astreinte, de l’enjoindre de justifier du crédit souscrit pour l’opération ou à défaut de la voir condamner à souscrire une garantie bancaire, sous astreinte, et enfin de la voir condamnée à payer diverses indemnités.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Une première ordonnance de cloture, en date du 7 avril 2025, a été révoquée le 17 juin 2025, en raison d’un protocole en cours de formalisation. Une seconde ordonnance de cloture est intervenue le 6 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées à personne morale le 3 octobre 2025, la SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE demande au tribunal de :
— recevoir la société FACADE PARISIENNE en son action et l’en déclarer bien fondée,
— prononcer la résolution du protocole d’accord signé le 10 juin 2025 faute d’exécution
— condamner la SCCV [F] à payer à la société FACADE PARISIENNE la somme de 105 746.40€ au titre des factures 21.24.01, 33.24.01 et 37.24.01 17.24.01 des 22 avril 2024, 22 mai 2024 et 25 juin 2024
assortir cette condamnation d’une astreinte de 200€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement
— enjoindre la SCCV [F] d’avoir à justifier du crédit spécifique souscrit pour l’opération dont il s’agit ou à défaut, d’avoir à souscrire au profit de la société FACE PARISIENNE une garantie bancaire conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 200€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement
— condamner la SCCV [F] à payer à la société FACADE PARISIENNE la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamner la SCCV [F] à payer à la société FACADE PARISIENNE la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la SCCV [F] aux dépens.
Reprenant l’historique du contrat et des avenants, ainsi que de ses démarches pour se voir payer les sommes réclamées, la SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE indique qu’un protocole d’accord avait été régularisé, à la suite de l’introduction de la présente instance. Ce protocole n’ayant pas été exécuté, la demanderesse en sollicite la résolution, et la condamnation de la défenderesse au paiement des factures litigieuses, l’astreinte étant justifiée par la nécessité de l’exécution, en ce notamment car le protocole n’a pas été exécuté. Se fondant ensuite sur l’article 1799 du code civil ainsi que sur le décret du 30 juillet 1999, la société demanderesse soutient que le maître d’ouvrage aurait dû justifier de la régularisation d’un crédit spécifique, ou, à défaut, de souscrire une garantie bancaire. Enfin, au regard des démarches qu’elle a dû réaliser, elle s’estime fondée à solliciter une indemnisation sur le fondement de la résistance abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, l’assignation ayant été remise à personne, la décision est, en application de l’article 473 du même code, réputée contradictoire.
Par ailleurs, la demande tendant à recevoir la société en son action et l’en déclarer bien fondée, qui ne peut s’analyser comme une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne pouvant faire l’objet d’une exécution forcée, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la résolution du protocole d’accord
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient respectivement que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les conséquences de l’inexécution du contrat sont régies par l’article 1217 du même code qui prévoit :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à la suite d’un contrat et de différents avenants, produits aux débats, la société FACADE PARISIENNE NORMANDE a émis des factures, qu’elle dit imparfaitement payées, à l’encontre de la SCCV [F].
A la suite de son assignation, des négociations entre les deux parties ont conduit, le 10 juin 2025, à la signature d’un protocole de reprise du marché de travaux (pièce n°24), aux termes duquels le client s’engage à payer les sommes dues au titre des factures non régularisées.
La SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE indique que cette obligation n’a pas été remplie, ce qui n’est pas démenti par la défenderesse qui n’a pas constitué avocat.
Il sera donc fait droit, en application de l’article 1217 précité, à la demande de voir le protocole résolu.
Sur la demande en paiement
Les articles 1103, 1104, 1217 et 1353 du code civil ayant été précédemment rappelés, il est, en l’espèce, établi par les pièces n° 3 à 10 que, par un contrat de février 2022, puis des avenants en dates du 2 septembre 2022, 18 janvier 2023, 30 octobre 2023, 18 janvier 2024, 19 mars 2024, 6 mai 2024, la société SCCV [F] a conclu auprès de la SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE un contrat de prestation pour un montant total de 885 781.71€ HT.
Par mises en demeure successives du 3 juillet 2024, 16 août 2024, 31 août 2024 (pièces n°17 à 19), la société FACADE PARISIENNE NORMANDE a demandé paiement de 5 factures, émises les 20/02/2024, 20/03/2024, 20/04/2024, 20/05/2024, 01/06/2024, pour un montant total de 129 296.06€, à une date d’exigibilité la plus tardive au 30 août 2024. La société produit par ailleurs la preuve d‘un payement de la SCCV [F], en date du 3 septembre 2024, pour un montant de 23 550.66€ (pièce n°13), portant la somme exigible à 105 745.4€.
Si la SCCV [F], non comparante, n’apporte pas d’élément portant sur sa reconnaissance du montant de cette dette, il sera observé que, par le protocole sus-mentionné, elle en admettait le principe.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la société FACADE PARISIENNE NORMANDE, pour un montant de 105 745.40€.
Sur l’astreinte
Il résulte des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et que l’astreinte, indépendante des dommages-intérêts, est provisoire ou définitive.
En l’espèce, il résulte des nombreux échanges déjà évoqués, et de la signature d’un protocole d’accord qui n’a pas été exécuté, qu’il est nécessaire, aux fins de voir la condamnation au paiement exécutée, de l’assortir d’une astreinte, provisoire, qui sera fixée à la somme de 100 euros par jour à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de 3 mois.
Sur la demande de justification du crédit
L’article 1799-1 du code civil prévoit :
“Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 [ Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés] doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat [12 000€ en application de l’article 1 du décret n°99-658]
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.”
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le contrat dont l’exécution est en cause, relève bien de l’article 1779 du code civil, et que son montant excède la somme de 12000€ au delà de laquelle le maître d’ouvrage doit souscrire une garantie.
Il résulte du protocole de reprise du marché de travaux, prémentionné, que la SCCV [F] indique avoir signé un protocole avec le Crédit agricole “en sa qualité de garant financier d’achèvement sur l’opération, le 7 mai 2025", qui permet “d’assurer (…) Le paiement des factures des entreprises qui interviendront sur le chantier”.
Considérant le comportement de la SCCV [F], notamment son manquement récurrent à payer les sommes dues, il convient de donner à la SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE des moyens de faire exécuter cette obligation, en sollicitant le garant. Il sera en conséquence enjoint à la SCCV [F] de produire les éléments utiles à cette mobilisation : coordonnées du garant, référence du contrat de garantie souscrit.
Identiquement, l’astreinte est en l’espèce nécessaire à la bonne exécution de cette obligation ; un montant de 50 euros par jour de retard au delà de 15 jours à compter de la signification de la décision sera fixé.
Sur la résistance abusive
Si, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une réparation doit être versée par celui qui, du fait de sa faute ayant entraîné un dommage, cette indemnisation ne peut être versée qu’en présence d’une faute, d’un dommage, et d’un lien entre les deux.
En l’espèce, s’il est soutenu que la société SCCV [F], du fait de ses manquements répétés au paiement, aurait commis une faute s’analysant en résistance abusive, aucun dommage spécifique, en lien avec cette faute, n’est ici invoqué, de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCCV [F] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la SCCV [F] devra payer à la SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire à signifier, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du protocole d’accord signé le 10 juin 2025 entre la SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE et la SCCV [F]
CONDAMNE la SCCV [F] à payer à la société FACADE PARISIENNE la somme de 105 745.40€ au titre des factures 21.24.01, 33.24.01 et 37.24.01 17.24.01 des 22 avril 2024, 22 mai 2024 et 25 juin 2024, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
ORDONNE à la SCCV [F] production des éléments utiles à faire valoir la garantie des sommes par l’organisme mentionné au protocole d’accord (coordonnées du co contactant et du contrat), sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE la SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE de la demande formée au titre de la résistance abusive
CONDAMNE la SCCV [F] aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV [F] à payer à la SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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