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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/51790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51790 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFMF
FMN° :5
Assignation du :
06 Mars 2026
N° Init : 24/53410
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. FELIZ PROPRIÉTÉS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS – #A0208
DEFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – M. A.F. es qualité d’assureur dommages-ouvrage de la S.C.I. FELIZ PROPRIÉTÉS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations te réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 13 Septembre 2024 par laquelle Madame [A] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non qualifiée et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – M. A.F. es qualité d’assureur dommages-ouvrage de la S.C.I. FELIZ PROPRIÉTÉS
notre ordonnance de référé du 13 Septembre 2024 ayant commis Madame [A] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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