Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 janv. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00053 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [X] [V] [Z]
né le 22 Janvier 1958 à [Localité 5] (REUNION), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Hélène LECRAS-CROUZET, avocat du même barreau
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
La société MASA, SAS au capital de 385.000€ immatriculée sous le numéro 300095742 du registre du commerce et des sociétés de Marseille ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 06 janvier 2026
à
Débats tenus à l’audience publique du : 04 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 06 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] a acquis auprès de la SAS MASA un véhicule qui présente une avarie.
M. [R] [Z] a assigné la SAS MASA par acte de commissaire de justice en date du 14/10/25. Il sollicite ainsi de voir condamner la SAS MASA prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [X] [V] [Z] :
— 2.700 euros au titre de la somme réglée pour avance sur travaux,
— 3.886,76 euros au titre des frais de remise en état,
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts vises à m’article 1645 du code civil,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation d’usage.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Par conclusions d’incident en date du 01/09/25 M. [R] [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, aux termes des dernières demandes, organiser une expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions d’incident du 25/09/25 la SAS MASA formule protestations et réserves.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04/11/25 et mise en délibéré au 06/01/26.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’expertise sollicitée
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Une expertise judiciaire datée du 30/01/24 est sollicitée suite à une expertise amiable (contradictoire auprès du garage avignonnais où le véhicule a été présenté et non contradictoire à l’égard de la SAS MASA) qui a mis en lumière un défaut au niveau du système ABS/ESP.
La mise en place d’une expertise judiciaire, aux frais avancés du demandeur, est de nature à apporter des éléments techniques indispensables pour statuer sur les responsabilités recherchées. Cette expertise est également nécessaire pour permettre à la SAS MASA de faire valoir un avis contradictoire.
* Sur les demandes annexes
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
M. [J] [C], demeurant [Adresse 3],
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Décrire le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 24/12/18,
— Dire s’il est affecté d’une panne électronique affectant la centrale ABD/ESP et dans l’affirmative, de décrire cette panne,
— Dire si, à son avis, ladite panne préexistait à la vente et dans l’affirmative, dire si M. [R] [Z] pouvait en avoir connaissance,
— Dresser le devis descriptif et estimatif des travaux nécessaires pour résoudre la panne,
— Dire si la panne a eu un impact sur l’utilisation du véhicule,
— Donner tout élément propre à statuer sur le litige ou à concilier les parties,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 2.000 euros la somme que M. [R] [Z] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 06/03/26 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place du demandeur dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
RESERVONS les demandes et les dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Exécution
- Enfant ·
- Mineur ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Donations ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Siège ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Congé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement
- Asile ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- République ·
- Garde à vue
- Veuve ·
- Testament ·
- Donations ·
- Prêt ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Olographe ·
- Codicille ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Italie ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Cameroun ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
- Europe ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Avenant ·
- Condition suspensive ·
- Caution ·
- Promesse unilatérale ·
- Adresses ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Homologation ·
- État ·
- Procès-verbal ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Diligences ·
- Siège
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.