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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 16 juin 2025, n° 24/03366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00042
N° RG 24/03366 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5VY
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Karelle DANIGO, vestiaire : E13
JUGEMENT du 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [Y], [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (94)
représentée par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, Adjointe Administrative – Greffière Faisant fonction
DÉBATS
Audience du 28 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, réputé ontradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Madame Clélia PARADAS,
copies délivrées le
CC + CE à Me Karelle DANIGO
CC au TP (LRAR)
Exposé du litige :
Madame [Y] [J] et Monsieur [F] [Z] ont contracté mariage par devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la commune [Localité 9] (91 Essonne) le 01/02/2003 sans contrat de mariage.
Par requête déposée le 27/01/2015 Madame [Y] [J] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce.
Selon jugement du 7/11/2016, le juge aux affaires familiales a notamment :
− prononcé le divorce de Monsieur [F] [Z] et [Y], [S] [J] née le [Date naissance 2] à [Localité 13] (94) ;
− ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en tant que de besoin ;
− fixé les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au droit commun, à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 30/06/2015.
Les parties ont initié un règlement amiable des opérations de comptes liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en l’étude de Me [K] [R], notaire à [Localité 12].
Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation partage a été signé le 22/09/2015. Au vu des désaccords qui persistaient, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 02/03/2017 par Me [K] [R].
Madame [Y] [J] a saisi le Tribunal Judiciaire d’Avignon par acte introductif d’instance du 20/11/2017 aux fins de voir ordonner le partage judiciaire et statuer sur les difficultés.
Par jugement du 27/08/2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a, notamment (pièce 5) :
− dit ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial entre Madame [Y] [J] et Monsieur [F] [Z],
− constaté l’accord des parties pour faire rétroagir les effets du divorce dans leurs rapports quant aux biens à compter du 31/12/14,
− dit que l’actif de la communauté est composé de l’intégralité des sommes figurant au crédit des comptes bancaires de chacun des époux au 31/12/14,
− attribué à Madame [Y] [J] le véhicule Peugeot 307,
− attribué à Monsieur [F] [Z] le véhicule Renault Clio,
− constaté que le passif de la communauté s’élève à la somme de 27.738,16 €,
− exclu du passif de communauté la somme de 35.000 € à devoir par Monsieur [F] [Z] seul au titre du prêt [7],
− constaté que Madame [Y] [J] a réglé seule pour le compte de l’indivision postcommunautaire, postérieurement à la date du 31/12/14, en remboursement de prêts, la somme de 5.001, 47 €,
− dit que Madame [Y] [J] bénéficie d’une créance de ce montant,
− fixé la récompense due à Madame [Y] [J] à la somme de 149.337,00 €,
− dit que Monsieur [F] [Z] doit une récompense à la communauté de 233 216, 55 €,
− débouté Monsieur [F] [Z] de sa demande de rapport par Madame [Y] [J] à la communauté d’une somme de 187.780 €,
− condamné Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 octobre 2020, Monsieur [F] [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 27/08/2021. Selon arrêt du 17/11/2021, la Cour d’Appel de [Localité 11] a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, et y ajoutant, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Monsieur [F] [Z] a formé un pourvoi en Cassation.
Selon un arrêt du 13 décembre 2023, la cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [Z] et l’a condamné à payer à Madame [J] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Selon acte du 24 septembre 2024, Madame [J] a sommé Monsieur [Z] à comparaître devant Maître [K] [R], notaire à [Localité 8], le lundi 30 septembre 2024 à 14 heures, pour signer un état liquidatif.
Me [R] a établi le 30 septembre 2024 un procès-verbal de dires comportant un projet d’état liquidatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, auquel il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [Y] [J] a assigné Monsieur [F] [Z] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
— homologuer le projet d’état liquidatif dressé le 30 septembre 2024 par Maître [K] [R], notaire à [Localité 8].
— juger que ce projet d’état liquidatif signé par les parties sera exécutoire,
— condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 4.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile avec distraction au profit de Me Karelle DANIGO sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du NCPC.
— le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [F] [Z] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif :
Madame [Y] [J] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me [K] [R], le 30 septembre 2024, conformément aux points de désaccords définitivement tranchés entre les parties.
Il convient de constater que le procès-verbal dressé le 30 septembre 2024 ne contient aucun point de désaccord à trancher.
En effet, celui-ci fait uniquement mention que Monsieur [F] [Z] indique ne pas avoir pu prendre connaissance de l’état liquidatif établi par le notaire et des décisions de justice et de leur portées.
Le projet d’état liquidatif ne fait que reprendre les points définitivement tranchés dans le cadre de la procédure de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [J]/[Z].
Au surplus, dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [F] [Z] n’a pas constitué avocat et n’a donc fait valoir aucun argument s’opposant à l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me [R].
Il convient en conséquence d’homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Me [K] [R] suivant procès-verbal en date du 30 septembre 2024 , lequel sera annexé au présent jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [J] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Monsieur [F] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif dressé par Me [K] [R] suivant procès-verbal en date du 30 septembre 2024 lequel est annexé au présent jugement,
DIT que cet acte aura force exécutoire à l’expiration du délai d’appel,
DIT que le notaire déposera au rang des minutes l’acte de partage, le présent jugement d’homologation et le certificat de non appel afin de permettre la publicité foncière,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme de 2.500 € en faveur de Madame [Y] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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