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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/50885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. E.R.C NOGALO BATIMMO, Société SMABTP, S.A.S. AM2 DIAGNOSTICS IMMOBILIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50885 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3M2
FMN° :6
Assignation du :
02 et 03 Février 2026
N° Init : 25/51433
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [B] [V], es qualité liquidateur de la SCI JONCATANA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-antoinette MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS – #D0210
DEFENDERESSES
S.A.S. E.R.C NOGALO BATIMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société ERC NOGALO BATIMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
S.A.S. AM2 DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu les assignations en référé en date des 02 et 3 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 15 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [P] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. E.R.C NOGALO BATIMMO
— La Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société ERC NOGALO BATIMMO
— La S.A.S. AM2 DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
notre ordonnance de référé du 15 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [P] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 02 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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