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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 oct. 2024, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LMH HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQM
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Société LMH HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [C] [L] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWQM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 novembre 2015, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [I] [R] et Madame [N] [X] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 537,48 euros, outre 46 euros de provision sur charges.
Selon avenant au contrat de bail du 22 février 2016, le nom du bénéficiaire du bail a été modifié pour que ne soit seule titulaire Madame [X] [F] (suite au départ du logement de Monsieur [R] selon courrier de préavis de départ reçu le 2 février 2016).
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par jugement du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur aux fins d’expulsion de Madame [X] [F], a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [N] [X] [F] à payer la somme de 6 370,90 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Madame [N] [X] [F] à se libérer de cette dette par mensualités de 300 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [X] [F] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Madame [X] [F] le 31 mai 2023.
Par acte du 7 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [F] un commandement de quitter les lieux.
Une tentative d’expulsion a été effectuée le 23 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2024, Madame [X] [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024.
Lors de cette audience, Madame [X] [F] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai jusqu’au 30 novembre 2024.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a dit n’être pas opposé à cette demande si le délai de 2 mois accordé est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle augmentée d’une somme de 50 euros en remboursement de l’arriéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, compte tenu de l’accord du bailleur, il y a lieu d’accorder à Madame [X] [F] un délai jusqu’au 30 novembre 2024.
Afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle et d’une mensualité d’apurement de 50 euros.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [X] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [N] [X] [F] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 novembre 2024 ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle augmentée d’une mensualité d’apurement de 50 euros ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [N] [X] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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