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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2025, n° 24/06826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06826 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXO2
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 4]” C/ [K] [A], [G] [A] veuve [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 4]”, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [K] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [A] veuve [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [W] [V] [Adresse 6]
Maître [N] [H] Toque- 1265,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE:
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé à [Adresse 5], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par actes des 11 et 12 septembre 2024 Madame [K] [A] et Madame [G] [A] veuve [U] pour les voir condamner à lui payer la somme de 6 827,99 euros au titre des provisions et charges échues selon décompte arrêté au 3 septembre 2024, la somme de 2 948,82 euros au titre des provisions exigibles à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 juin 2025, la somme de 166,15 euros correspondant aux frais et honoraires dus, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défenderesses sont propriétaires indivises des lots n°708, 739 et 632 de cette copropriété, et leur compte est débiteur depuis deux années. La mise en demeure du 25 juillet 2024 sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est restée infructueuse dans le délai de trente jours.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [K] [A] et Madame [G] [A] veuve [U] demandent de mettre hors de cause Madame [G] [A] veuve [U] de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, de déclarer irrecevable les demandes dirigées contre Madame [K] [A], de rejeter les demandes au titre des provisions non échues ainsi que celle en dommages-intérêts pour procédure abusive, à titre subsidiaire sollicite des délais de grâce durant 24 mois, de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacune d’elles la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [G] [A] veuve [U] n’est pas propriétaire des lots de copropriété concernés, c’est sa soeur Madame [K] [A] qui s’est vu attribuer ces lots dans le cadre du partage de la succession de sa mère Madame [I] [A] décédée le 27 octobre 2006. D’ailleurs il résulte de la réponse du service des impôts que ces lots appartiennent à Madame [K] [A]. C’est par erreur que le service des impôts a indiqué Madame [G] [A] veuve [U] en tant qu’indivisaire. Les appels de provisions sont établis au nom de Madame et Monsieur [J] [U], qui ne sont pas copropriétaires dans cette résidence. Il en est de même de la mise en demeure présumée venir au préalable de la présente procédure. Celle-ci doit en tout état de cause indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande. Or le courrier du 25 juillet 2024 valant mise en demeure ne distingue pas clairement les catégories de dettes du copropriétaire, à savoir les charges exigibles au titre des provisions courantes, les charges exigibles au titre des provisions pour travaux et les charges exigibles au titre du fonds de travaux. L’action au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est donc irrecevable. Madame [K] [A] n’a jamais été destinataire des appels de provisions, qui ont été établis au nom de Madame et Monsieur [J] [U], ainsi les demandes des provisions et charges à échoir doivent être rejetées. La somme demandée de 166,15 euros au titre des frais de mise en demeure et de relance doivent être laissés à la charge du créancier.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite le rejet des demandes de Madame [K] [A] et Madame [G] [A] veuve [U], et porte à 3 277,68 euros sa demande au titre des provisions et charges échues au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal depuis le 17 avril 2024, la somme de 982,94 euros la demande au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget arrêté au 30 juin 2025, la somme de 166,15 euros correspondant aux frais et honoraires, la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les deux défenderesses figurent sur la matrice cadastrale, que le syndic doit seule prendre en compte. Il est étonnant que les défenderesses n’aient pas réagi à réception des appels de fonds qui leur sont adressés à chacune d’elles, régulièrement à l’adresse qu’elles ont indiqué et dont il leur incombe de notifier la modification. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire peut être condamné au titre des provisions dues au titre du budget prévisionnel, des dépenses pour travaux et des sommes non encore échues au titre du budget prévisionnel et des dépenses pour travaux, et Madame [K] [A] ne précise pas quelles seraient les charges au titre des travaux non visées par l’article 19-2. Les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi doivent rester à la charge du copropriétaire défaillant.Madame [K] [A] sollicite des délais de paiement sans justifier de ses difficultés financières et cette demande doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION:
Madame [K] [A] et Madame [G] [A] veuve [U] justifient que c’est par erreur qu’ont été portés leurs deux noms sur la matrice cadastrale, alors que seule Madame [K] [A] est propriétaire des lots concernés, qui lui ont été attribués lors du partage en date du 29 mai 2008 de la succession de leur mère Madame [I] [A] décédée le 27 octobre 2006, et que la Direction des Finances Publiques a fait connaître le 5 décembre 2024 que Madame [G] [A] veuve [U] n’apparaîtra plus sur cet avis, ainsi d’ailleurs que mentionné sur l’extrait de matrice cadastrale en date du 27 mars 2025. En conséquence seule Madame [K] [A] peut être condamnée au titre des charges de copropriété de l’immeuble [Adresse 4].
Il convient en revanche de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Madame [G] [A] veuve [U] dès lors que le syndicat des copropriétaires a été induit en erreur par la mention erronée de la publicité foncière.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] produit les procès-verbaux des assemblées générales des 6 décembre 2021, 14 décembre 2022 et 4 décembre 2023, qui font apparaître que les budgets des années écoulées ont été approuvés et que le budget prévisionnel jusqu’au 30 juin 2025 a été adopté, cette dernière année pour un montant de 656.000 euros. Il produit le relevé général des dépenses de l’immeuble, les appels de provision, la répartition individuelle, et il s’avère que les courriers du syndic sont tous envoyés à l’adresse de l’immeuble, certains au nom de Madame et Monsieur [J] [U], et quelques uns à Madame [K] [A]. Il s’avère que certaines charges ont été réglées mais pas l’intégralité. Elle a été valablement mise en demeure par la mise en demeure du 22 juin 2023, puis par celle du 25 juillet 2024, dont elle a signé le 31 juillet l’avis de réception de la lettre recommandée, qui lui demandait le paiement de la somme de 6 994,14 euros au titre des charges de copropriété et mentionnait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions votées mais non encore échues deviendraient immédiatement exigibles trente jours après mise en demeure de payer les provisions dues en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi. Les provisions ainsi dues concernent les charges de copropriété des dépenses courantes, ainsi que les travaux, prévus à l’article 14-2. Il convient en conséquence de condamner Madame [K] [A] à payer la somme demandée de 3 277,68 euros due au titre des charges arrêtées au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, ainsi que la somme de 982,94 euros au titre des provisions à échoir arrêtées au 30 juin 2025 (pièce 13 du demandeur).
Il convient d’ajouter la somme de 166,15 euros au titre de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la dette, à savoir les frais de relance et de mise en demeure, qui également sont prévues à la page 95 du règlement de copropriété.
Il convient de condamner Madame [K] [A] à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que les autres copropriétaires subissent un nécessaire préjudice du fait de ses défauts de paiement répétés, qui les contraignent à abonder en ses lieu et place ou à retardes la réalisation des travaux votés.
Madame [K] [A] ne justifie par la production d’aucune pièce de ses difficultés financières de nature à lui octroyer des délais de paiement et sa demande à ce titre est rejetée.
Madame [K] [A], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [A] veuve [U] les frais irrépétibles qu’elle a exposé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
REJETTE les demandes dirigées contre Madame [G] [A] veuve [U].
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [G] [A] veuve [U] .
CONDAMNE Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 3 277,68 (trois mille deux cent soixante-dix-sept euros soixante-huit centimes) euros au titre des provisions et charges échues au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.
CONDAMNE Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 982,94 (neuf cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-quatorze centimes) euos au titre des provisions exigibles à échoir pour le budget arrêté au 30 juin 2025.
CONDAMNE Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 166,15 (cent soixante-six euros quinze cents) euros au titre des frais nécessaires.
CONDAMNE Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
DIT n’y avoir lieu à ocrtoi de délais de paiement.
CONDAMNE Madame [K] [A] aux dépens.
CONDAMNE Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSE à la charge de Madame [G] [A] veuve [U] les frais irrépétibles qu’elle a exposé.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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