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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 févr. 2026, n° 24/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 février 2026
MINUTE N° :
MB/AMP
N° RG 24/02945 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSLY
38Z Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
AFFAIRE :
Monsieur [K] [J]
Madame [R] [M] épouse [J]
C/
S.A. SOCIETE GÉNÉRALE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
Madame [R] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 93,
plaidant par Maître Hadda ZERD, avocat
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocats au barreau d’EURE,
plaidant par Maître MESNILDREY Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 27 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, juge placé
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 février 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 5 décembre 2025, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [J] et Madame [R] [M], épouse [J], sont titulaires d’un compte joint ouvert auprès de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Ils sont également chacun titulaires d’un livret de développement durable (LDD) et d’un plan d’épargne en actions (PEA).
Depuis le 21 décembre 2015, Monsieur [K] [J] dispose d’une procuration sur les comptes de son épouse.
Par acte du 12 juillet 2024, Monsieur [K] [J] et Madame [R] [M], épouse [J], ont assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de la voir condamnée à les indemniser de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, Monsieur [K] [J] et Madame [R] [M], épouse [J], demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 5 357 euros en réparation de son préjudice boursier, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à rembourser à Monsieur [K] [J] la somme de 2 705,74 euros au titre des prélèvements sociaux, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [R] [M], épouse [J], représentée par Monsieur [K] [J], la somme de 3 406,47 euros, arrêtée au 16 mai 2024, en réparation de son préjudice financier, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de débouter Monsieur [K] [J] et Madame [R] [M], épouse [J], de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître MESNILDREY.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires
Sur la faute de la banque
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] dispose depuis le 21 décembre 2015, d’une procuration sur les comptes de Madame [R] [M], épouse [J], en l’occurrence le livret de développement durable, le compte « titres PEA » et le compte espèces PEA.
Il allègue avoir sollicité le 21 décembre 2022 le virement du compte espèces PEA de Madame [R] [M], épouse [J], vers le compte joint, la somme de 38 800 euros, ce qui lui a été refusé par le conseiller patrimoine de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Cette dernière ne conteste pas ce refus, au motif que « le banquier est tenu d’une obligation de vigilance à l’égard de son client. Lorsque celui-ci n’est plus médicalement en état de faire valoir son avis, la banque se doit d’éviter tout détournement de son patrimoine jusqu’à ce qu’un mandataire soit désigné ».
En revanche, si l’altération des facultés mentales de Madame [R] [M], épouse [J], a été constatée médicalement le 30 septembre 2022, la banque ne justifie pas avoir été destinataire du certificat médical en question. Il ressort en effet des éléments du débat que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a eu connaissance de l’altération des facultés mentale de Madame [R] [M], épouse [J], par les déclarations de Monsieur [K] [J]. Or, ce dernier était valablement mandaté pour procéder à des transactions sur le compte espèces PEA de Madame [R] [M], épouse [J], suivant procuration du 21 décembre 2015.
Ainsi, la banque, en refusant de faire droit aux demandes de transactions de Monsieur [K] [J], pourtant dûment mandaté à cet effet, et au seul motif d’une suspicion de procédure de mise sous mesure de protection, a commis un manquement à son obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client. Ce manquement est susceptible d’engager sa responsabilité si un préjudice en est résulté pour les demandeurs.
Sur les préjudices
S’agissant du préjudice boursier allégué de Monsieur [K] [J], ce dernier affirme que, face au refus de la banque de verser la somme de 38 800 euros du compte espèces PEA au compte joint, il a été dans l’obligation de vendre les titres de son propre PEA, et ce dans la précipitation, perdant ainsi une chance de les vendre à cours plus favorable.
En revanche, les demandeurs ne démontrent pas que Monsieur [K] [J], qui souhaitait honorer une promesse de donation à son fils, était dans l’obligation de vendre les titres de son propre PEA. La présente juridiction ne peut conclure que cette vente, réalisée d’initiative par Monsieur [K] [J], est due au refus de la banque de verser la somme de 38 800 euros du compte espèces PEA au compte joint. Les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de cette demande dès lors que le lien de causalité entre le manquement de la banque et le préjudice allégué n’est pas suffisamment établi.
Concernant les prélèvements sociaux, la défenderesse allègue, à juste titre, que Monsieur [K] [J] devait être soumis à ces prélèvements dès lors qu’il a vendu ses titres PEA. Ces prélèvements sociaux devaient nécessairement être payés, peu importe la date et les circonstances de la vente des titres de Monsieur [K] [J]. Ainsi, ce dernier ne rapporte pas la preuve, comme pourtant il lui incombe, que ces prélèvements constituent un préjudice imputable à la faute de la banque. Les demandeurs seront donc nécessairement déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant du préjudice financier de Madame [R] [M], épouse [J], il est indéniable que celle-ci a subi un préjudice lié à l’impossibilité d’obtenir – par l’intermédiaire de Monsieur [K] [J], lequel disposait d’une procuration à cet effet – les fonds disponibles sur son compte espèces PEA. Les demandeurs évaluent ce préjudice par le calcul d’intérêts au taux légal à compter du refus opposé par la banque, soit le 21 décembre 2022, jusqu’au déblocage des fonds. En revanche, il doit être jugé que le refus injustifié de la banque d’effectuer les transactions au profit d’une personne disposant d’une procuration cesse à compter de la fin de cette procuration, soit la mise en place de la mesure de protection, en l’espèce le 27 mars 2023, comme le relèvent à raison les demandeurs dans leurs conclusions. À compter de cette date, le fondement juridique de la demande de transaction par Monsieur [K] [J] a reposé sur sa qualité de personne habilitée par décision du juge des tutelles. Or, comme le relève à raison la banque, tout acte de disposition à titre gratuit ou les actes pour lesquels il existe une opposition d’intérêt avec la personne protégée doit être soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles. Or, il n’est pas établi en l’espèce qu’une telle autorisation fut accordée à compter de la mise en place de la mesure de protection.
Ainsi, les intérêts au taux légal ne pourront courir que du 21 décembre 2022 au 27 mars 2023, pour un montant total de 475,80 euros, sur la base de la somme de 38 904,12 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Concernant enfin le préjudice moral allégué par Monsieur [K] [J], il n’est pas contestable que le manquement de la banque lui a causé des tracas liés à l’impossibilité d’obtenir, en qualité de bénéficiaire d’une procuration de Madame [R] [M], épouse [J], les sommes légitimement sollicitées. Il n’est pas non plus contestable que ce refus a blessé le demandeur dans sa probité et son honneur. Au regard de ces éléments, son préjudice moral devra être évalué à la somme de 700 euros, à laquelle la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera condamnée à titre de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Perdante et condamnée aux dépens, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera condamnée à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [R] [M], épouse [J], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [R] [M], épouse [J], représentée par Monsieur [K] [J], la somme de 475,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [K] [J], la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [J] et Madame [R] [M], épouse [J], de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [K] [J] et Madame [R] [M], épouse [J], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le président
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