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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00447 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4QZ
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jean-louis GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Nathalie CLAUZADE, Greffière,
DEBATS : le 10 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat de découvert du 2 août 2016, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON a consenti à Mme [E] [Z] un découvert de 600 euros sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert en ses livres.
Le contrat a été régulièrement renouvelé avec des découverts autorisés d’un montant variable avec un dernier avenant signé le 4 octobre 2023 pour un découvert autorisé de 900 euros.
Suivant offre de contrat acceptée le 21 novembre 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON a consenti à Mme [E] [Z] un prêt personnel de regroupement de crédit d’un montant de 12 050 euros, remboursable en 84 mensualités de 172 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,90 % et un taux annuel effectif global de 4,10 %.
Puis suivant offre de contrat acceptée le 30 novembre 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON a consenti à Mme [E] [Z] un montant de 2 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 47,58 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,95 % et un taux annuel effectif global de 4,02 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance et le compte courant présentant un solde débiteur excédant le découvert autorisé, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, mis en demeure Mme [E] [Z] de régulariser le solde débiteur du compte courant et de s’acquitter des mensualités échues impayées des deux prêts, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur de compte courant et des deux prêts.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON a fait assigner Mme [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 990,72 euros, au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024
— 8 304,01 euros au titre du contrat du 21 novembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 3 septembre 2024,
— 2 277,79 euros au titre du contrat du 30 novembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 3 septembre 2024,
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, et ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, où les moyens tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON, représentée, a maintenu sa demande en paiement et n’a pas fait d’observation sur la demande de délais de paiement formée par la défenderesse.
Mme [E] [Z] a reconnu le principe de sa dette et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros en faisant état de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par l’établissement bancaire, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé des deux prêts est antérieur de moins de deux ans à la date de l’assignation et que le solde du compte courant est resté débiteur moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée est recevable.
2. Sur la demande principale en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Il résulte des pièces du dossier que Mme [E] [Z] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON, avec un découvert autorisé initial de 600 euros porté à 900 euros.
L’historique de compte arrêté au 14 juin 2024 fait apparaître que le découvert autorisé ne s’est pas prolongé au-delà de trois mois et qu’il reste dû à cette date la somme de 934,25 euros.
Ainsi, Mme [E] [Z] ne justifie pas avoir payé cette somme et sera condamnée à son paiement au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024.
3. Sur la demande en paiement concernant l’offre de contrat acceptée le 21 novembre 2020
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 21 novembre 2020 signé par Mme [E] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 17 juillet 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 6 437,76 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1 205,68 euros, soit la somme totale de 7 643,44 euros.
Mme [E] [Z] sera donc condamnée à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON la somme de 7 643,44 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,90% à compter de la mise en demeure portant déchéance du terme du 17 juillet 2024, ainsi que la somme de 1205,68 euros.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil. La clause pénale portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
4. Sur la demande en paiement concernant l’offre de contrat acceptée le 30 novembre 2022
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, également, prévues par le contrat de prêt signé le 30 novembre 2022 par Mme [E] [Z] et les mises en demeure sont restées infructueuses.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 17 juillet 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 1 779,15 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 316,88 euros, soit au total la somme de 2 096,03 euros.
Mme [E] [Z] ne justifie pas du paiement de cette somme et sera condamnée à son paiement, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,95% à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
5. Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON sera déboutée de sa demande à ce titre.
6. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [E] [Z], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé en application de l’article 515 du code de procédure civile, que les décisions sont assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE CAVAILLON :
— au titre du solde débiteur de compte courant la somme de 934,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024,
— au titre de l’offre de contrat acceptée le 21 novembre 2020
* la somme de 7 643,44 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 17 juillet 2024,
* la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— au titre de l’offre de contrat acceptée le 30 novembre 2022
* la somme de 2 096,03 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 17 juillet 2024,
* la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
AUTORISE Mme [E] [Z] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 120 euros au minimum, soit 38 euros pour le solde débiteur de compte et 41 euros pour chacun des deux crédits, les mensualités étant payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 janvier 2025.
La Greffière Le Juge
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