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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 23/09003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09003 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJD
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 23/09003 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJD
AFFAIRE :
[I] [K], [B] [K]
C/
[C] [J]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K]
né le 18 Mai 1957 à AIX-EN-PROVENCE
de nationalité Française
2035 chemin des Saints Pères Les Milles
13090 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [K] Née [Y]
née le 01 Avril 1959 à BASTIA
de nationalité Française
2035 chemin des Saints Pères Les Milles
13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/09003 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLJD
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
de nationalité Française
38 T allée du Violon
33370 BONNETAN
représenté par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 05 juin 2019, monsieur [I] [K] a acquis de monsieur [C] [J] un camping-car de marque MERCEDES, immatriculé FC-967-NY, présentant un kilométrage de 77.000, moyennant le prix de 25.000 euros.
Exposant que le véhicule a présenté à compter du mois de septembre 2019 des problèmes d’étanchéité à l’eau, monsieur [I] [K] et madame [B] [Y] épouse [K], co-titulaire du certificat d’immatriculation, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 03 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné monsieur [R] [Z] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2022.
Par acte délivré le 17 octobre 2023, monsieur [I] [K] et madame [B] [Y] épouse [K] ont fait assigner monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’exercer une action estimatoire et d’indemnisation de leur préjudice.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, monsieur et madame [K] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
condamner monsieur [J] à leur payer, les sommes de :6.396,56 euros TTC au titre des travaux réparatoires du camping-car,22.500 euros à titre de dommages et intérêts relatif à leur préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la réalisation des travaux réparatoires,débouter monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes,condamner monsieur [J] au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande indemnitaire, monsieur et madame [K] soutiennent, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, que le véhicule présente un défaut d’étanchéité en partie avant, à la jonction avec la partie avant de la cabine en raison de la rupture de la liaison entre le panneau du pavillon et celui de la cabine, un adhésif recouvrant cette disjonction. Ils prétendent que, peu important le nombre de kilomètres parcourus ou le fait que la structure du camping-car ne soit pas altérée, ce désordre est de nature à affecter l’usage normal du véhicule habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière, l’entrée d’eau à l’intérieur de l’habitacle étant systématique lors d’épisodes de pluie, des traces d’humidité ayant été retrouvées à l’intérieur au droit de la disjonction. Selon eux, monsieur [J] ne peut se prévaloir de la réparation de fortune, précaire et temporaire réalisée pour considérer que le risque d’infiltrations en cas de pluie n’est pas avéré, étant en outre relevé que si le scotch posé permet de réduire les entrées d’eau, il ne les empêche pas totalement. Ils ajoutent que ce désordre est antérieur à la vente en ce que la désolidarisation s’est faite progressivement et ses conséquences se sont manifestées dans un temps très court puisqu’ils l’ont acheté le 05 juin 2019, que la première fuite est apparue le 09 septembre 2019 suite à un orage et qu’ils ont sollicité l’intervention d’un professionnel le 12 septembre 2019 qui a établi un devis et non une facture. Ils précisent que l’expert n’a pas trouvé trace d’intervention sur la liaison litigieuse avant la vente, que la présence d’un scotch gris, présent lors de la vente, a été constaté par le professionnel sollicité le 12 septembre, qu’il n’a été remplacé par un scotch de couleur noir qu’après le devis établi par celui-ci, postérieurement à la survenance des désordres, scotch ultérieurement remplacé de manière régulière jusqu’à l’expertise à chaque endommagement par un épisode pluvieux afin d’éviter toute aggravation des désordres. Ils expliquent ne pas avoir fait réaliser la moindre réparation sur cette jonction et que les interventions réalisées n’ont portées que sur l’entretien du véhicule. Ils font valoir que ce défaut leur a été caché lors de la vente, le véhicule ayant été présenté comme étant en très bon état général. Ils ajoutent que si un profane était en mesure de détecter la présence du scotch, seul un professionnel pouvait en évaluer les conséquences. Ils font valoir en réponse au vendeur que le fait d’avoir visité le véhicule avec un ami camping-cariste ne leur confère pas le statut de sachant.
De ce fait, ils soutiennent conformément aux articles 1644 et 1645 que monsieur [J] est tenu de les rembourser à hauteur des travaux réparatoires devant être effectués, y compris pour le remplacement du matelas et du tour de lit endommagés par les infiltrations, et dont le montant n’a pas été contesté au cours des opérations d’expertise. Ils prétendent qu’il doit également les indemniser au titre de leur préjudice de jouissance, cette privation étant évaluée à 1millième de la valeur vénale du véhicule litigieux au jour de l’immobilisation, soit 25 euros par jour, calculé durant 180 jours de pluie durant 5 ans. Ils prétendent que monsieur [J] ne démontre pas qu’il n’avait pas connaissance des infiltrations pour s’opposer à la demande au titre du préjudice de jouissance. Ils ajoutent que le fait qu’ils aient pu parcourir des kilomètres depuis l’acquisition du véhicule est sans incidence dès lors qu’ils ne sollicitent une indemnisation que pour les jours de pluie au cours desquels le véhicule est inutilisable dans leur région. Enfin, ils soutiennent qu’il est inopérant pour monsieur [J] de soutenir que le scotch posé suffirait à assurer l’étanchéité dès lors qu’il s’agit d’une réparation de fortune inadmissible et inefficace.
Au soutien de leur prétention au titre des frais irrépétibles, ils exposent que le fait d’avoir bénéficié de la garantie de leur assureur de protection juridique ne leur interdit pas de réclamer une somme à ce titre, indiquant qu’ils en ont bénéficié en raison des cotisations mensuelles d’assurance dont ils se sont acquittés.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, monsieur [C] [J] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter monsieur [I] [K] et madame [B] [K] de l’intégralité de leurs demandes,à titre subsidiaire, réduire leurs demandes aux sommes de :5.267,90 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,aux dépens, à l’exclusion de la provision pour expertise judiciaire,condamner in solidum monsieur [I] [K] et madame [B] [K] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [J] fait valoir que les époux [K] ne peuvent fonder leur demande sur le rapport d’expertise judicaire, élément de preuve parmi d’autres, qui peut faire l’objet de contestation au regard de ses carences. Ainsi, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que les époux [K] ne démontrent pas l’existence d’un vice de la chose lors de la vente et leur absence d’implication dans la survenance du désordre dès lors que le défaut d’étanchéité au niveau de la jonction a fait l’objet de multiples interventions entre la vente et la tenue des opérations d’expertise deux ans après. A ce titre, il soutient que le scotch gris posé par le précédent propriétaire dont il ne conteste pas la présence, n’ayant manifestement entrainé aucune infiltration d’eau visible au moment des deux visites préalables à la vente et qui permet de conserver l’étanchéité du véhicule, a été remplacé par du scotch noir, remplacement constaté en octobre 2019 sans qu’aucun élément ne permette de dater cette pause, et notamment de savoir si elle n’a pas été réalisée au cours de l’été 2019 avant l’orage du 9 septembre 2019. Il prétend par ailleurs que la preuve du défaut d’étanchéité n’est pas rapportée, le véhicule étant utilisable, sa structure n’étant pas altérée, et celui-ci étant parfaitement roulant dès lors que les époux [K] ont parcouru 17.390 kilomètres depuis la vente dont plus de 11.000 depuis l’expertise. Monsieur [J] ajoute que la preuve du caractère caché du vice n’est pas établie dès lors que l’adhésif était aisément visible au moment de la vente, que le camping-car ne présentait aucune trace d’infiltration lesquelles auraient pu être détectées lors des visites préalables, le désordre n’existant pas au jour de la vente. Il prétend enfin que la preuve du caractère antérieur à la vente du vice n’est pas rapportée, en ce que le véhicule, pourtant stationné en extérieur sans abri avant la vente, ne présentait aucun défaut ni aucune trace d’infiltration, les époux [K] ayant judiciairement reconnu la survenance du désordre trois mois après la vente potentiellement après une intervention de ceux-ci sur la jonction litigieuse.
Subsidiairement, si l’existence d’un vice caché était retenue, monsieur [J] fait valoir que doivent être déduits de la demande au titre des frais de remise en état, la fourniture d’un matelas et d’un tour de lit, la fourniture d’un autoradio et la main d’œuvre afférente.
En réponse à la demande indemnitaire, monsieur [J] fait valoir en premier lieu, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, qu’il ne pouvait connaitre le vice ni dans son ampleur ni dans ses conséquences au jour de la vente dans la mesure où le véhicule ne présentait aucune trace d’infiltration d’eau au jour de la vente. Il précise n’avoir jamais utilisé personnellement ce camping-car qu’il venait d’acquérir de son beau-père le 26 septembre 2018 et qu’il a finalement décidé de mettre en vente après le décès de ce dernier le 29 novembre 2018. Il précise que les époux [K] inversent la charge de la preuve, qui leur incombe, au titre de la connaissance du vice. En deuxième lieu, il prétend que monsieur et madame [K] sont défaillants à caractériser un trouble de jouissance dès lors que la persistance du défaut d’étanchéité au-delà de l’épisode d’orage du 9 septembre 2019 n’est pas établie, le véhicule ayant pu être utilisé. Subsidiairement, sur le quantum de la demande, monsieur [J] expose qu’il s’agit d’un véhicule de loisirs dont la privation ne peut être retenue que pour une période maximale de 50 jours par an, et que le litige s’étale dans le temps du fait de leur passivité entre les différentes étapes procédurales, ce qui doit conduire à retenir une durée maximale de 2 ans au titre de leur préjudice de jouissance.
Monsieur [J] argue de l’impossibilité pour les époux [K] de réclamer le remboursement de la provision versée pour les frais d’expertise, somme qu’ils n’ont pas personnellement assumée en ce qu’elle a été prise en charge par leur assureur.
MOTIVATION
Sur la demande en restitution d’une partie du prix de vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En cas de caractérisation d’un vice caché, l’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que le véhicule est affecté d’un défaut en ce qu’il existe une désolidarisation de la liaison entre le panneau de pavillon et le panneau de la cabine. Cette désolidarisation de la tôle du pavillon provoque un défaut d’étanchéité avec une entrée d’eau lors d’épisodes de pluie, des traces d’infiltration ayant été relevées par l’expert dans l’habitacle du véhicule.
Cette présence d’infiltration impacte nécessairement l’usage normal du camping-car. En effet, si celui-ci n’est affecté ni dans sa structure, ni dans son caractère roulant, il est affecté dans son potentiel recherché d’habitabilité au regard du risque d’infiltration d’eau en cas de pluie. L’usage normal est donc nécessairement affecté, dès lors que le véhicule prévu pour permettre un hébergement n’assure pas le clôt qui est attendu de lui.
S’agissant du caractère antérieur à la vente de ce défaut, il résulte des photographies de l’annonce de vente reprises dans l’expertise que le véhicule a été vendu en présence d’un scotch posé à la jonction avec la partie avant de la cabine, le scotch étant de couleur grise. L’expert expose, sans être contesté par des éléments techniques complémentaires, que la pose d’un adhésif avant la vente montre qu’un défaut d’étanchéité avait été constaté, mais que l’adhésif n’est qu’une réparation sommaire et partielle. Il importe donc peu que le véhicule ne présentait pas de traces d’infiltration au jour de la vente. En outre, il résulte de l’expertise que la désolidarisation des deux plaques des pavillons est un phénomène lent, et que les constatations techniques démontrent qu’il s’agit d’un dommage antérieur à la vente, ce qui permet de retenir l’antériorité du défaut par rapport à la vente litigieuse.
En revanche, comme évoqué ci-avant le véhicule a été vendu alors qu’était positionné le scotch litigieux. Si l’expert judiciaire note, sans cependant être affirmatif à ce titre, qu’un profane pouvait ne pas être en mesure d’en évaluer la portée, il convient toutefois de retenir que ce défaut manifeste était visible et impliquait nécessairement l’obligation pour l’acquéreur de vérifier ou de faire vérifier le motif de la présence de ce scotch, ou impliquait qu’il avait connaissance de la nécessité de faire procéder à des travaux de réparation, sans s’arrêter à la mention de « bon état » figurant dans l’annonce. Il convient à ce titre de relever que monsieur [K] ne conteste pas avoir procédé à deux visites du véhicule, sans qu’il ne démontre s’être inquiété de la présence dudit scotch. Un examen attentif du véhicule, n’excédant pas les investigations normales minimales réalisées par un acquéreur diligent, lui aurait donc permis de déceler ou de faire déceler le désordre dont il était affecté, étant relevé qu’il a acquis un véhicule ancien pour avoir été mis en circulation en 2006, qui avait déjà parcouru plus de 77.000 kilomètres, et qui a fait l’objet d’une négociation conséquente du prix d’acquisition par rapport au prix de mise en vente. La présence visible sur le véhicule du scotch devait ainsi attirer l’attention de l’acquéreur auquel il n’a pas été caché.
Par conséquent, en raison de l’absence de démonstration du caractère caché du désordre qui atteint le véhicule, monsieur [I] [K] et madame [B] [Y] épouse [K] seront déboutés de leur demande tendant au paiement des frais de réparation au titre de l’action estimatoire, et de la demande indemnitaire subséquente.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [I] [K] et madame [B] [Y] épouse [K] perdant la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [I] [K] et madame [B] [Y] épouse [K], tenus au paiement des dépens, seront condamnés in solidum à payer à monsieur [C] [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte, et déboutés de leur propre demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [I] [K] et madame [B] [Y] épouse [K] de leur demande en paiement des frais de réparation au titre de l’action estimatoire, et de la demande indemnitaire subséquente ;
Condamne monsieur [I] [K] et madame [B] [Y] épouse [K] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne monsieur [I] [K] et madame [B] [Y] épouse [K] à payer à monsieur [C] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [I] [K] et madame [B] [Y] épouse [K] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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