Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 3 juin 2026, n° 25/09899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/09899 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAN
ED
Assignation du :
08 août 2025
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDERESSE
[X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Présidente de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement devant Emmanuelle DELERIS, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 8 août 2025 à la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine Public, à la requête d'[X] [F] épouse [Z], laquelle, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans l’édition n°1150 de l’hebdomadaire en date du 25 juillet 2025, demande au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil :
De condamner la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine Public n°1150, à payer à [X] [F], épouse [Z] :15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à la vie privée ; 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l’image au titre des photographies réalisées clandestinement au téléobjectif et publiées dans l’autorisation de la requérante ; 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image au titre de la reproduction de deux photographies publiées hors contexte ; D’ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication en première page de couverture de l’hebdomadaire Public, qui paraîtra huit jours après la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, d’un communiqué judiciaire dans les termes précisés au dispositif de l’assignation ; De faire interdiction à la société PUBLIC PUBLISHING de publier les photographies litigieuses, et ce sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée ; De dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ; De condamner la société PUBLIC PUBLISHING à payer à la requérante la somme de 4.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la société PUBLIC PUBLISHING aux entiers dépens ; De faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean ENNOCHI ;D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les conclusions en défense de la société PUBLIC PUBLISHING, signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, laquelle demande au tribunal :
A titre principal, de débouter [X] [F], épouse [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, de dire et juger que le préjudice subi par [X] [F], épouse [Z] est évalué à la somme d’un euro symbolique ; De condamner [X] [F], épouse [Z] à verser à la société PUBLIC PUBLISHING la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2026 ;
A l’audience du 11 mars 2026, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 3 juin 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la publication litigieuse et son contexte
[X] [F] est journaliste et présente le journal télévisé diffusé sur M6 ainsi que le 18 heures – 20 heures sur la radio RTL (pièces n°1 et 12 en défense).
L’hebdomadaire Public n°1150 daté du 25 juillet 2025, lui consacre ses pages intérieures 8 et 9, l’article étant en majeure partie constitué de photographies la représentant à la plage, en train de se baigner et bronzant en maillot de bain (extrait du magazine communiqué en pièce n°1 en demande).
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre « [X] [F] [W], j’oublie tout… Avant d’entamer sa nouvelle vie loin du JT, la journaliste s’offre un vrai break. » ; la mention de l’identité de la demanderesse ainsi que celle relative à ses parcours professionnel et personnel étant surlignées en rose tandis que les termes « j’oublie tout… » sont mis en exergue par l’utilisation de caractères gras. Cette annonce est illustrée d’une photographie représentant, sur toute la hauteur de la couverture, [X] [F] sortant de la mer, en maillot de bain deux pièces à rayures noires, blanches et rouges. Une mention « PHOTOS EXCLU [Localité 4] le 16/07/2025 » est apposée sur l’illustration.
L’article est précédé d’un titre identique à celui exposé en page de couverture (« [X] [F] [W], j’oublie tout ! ») et présente le sous-titre suivant : « Avant d’entamer sa rentrée loin du JT, la journaliste profite d’une pause bien méritée dans son fief basque. Au menu : une grosse plage détente. ».
Sous la phrase « Ce 16 juillet, le soleil tape fort sur la plage de [Localité 4], dans les Pyrénées-Atlantiques. », l’article poursuit en indiquant qu'[X] [F], « à la silhouette longiligne » « en bikini rayé » et à « la mine paisible », « s’offre, avec un bonheur non dissimulé, une bonne séance de dos crawlé », « en sportive accomplie ». L’article précise qu’il « faut ce qu’il faut pour garder une telle ligne » et cite les mots de la demanderesse lors d’une interview sur France bleu cinq ans auparavant : « Je vais nager une heure tous les jours ».
La publication relate ensuite la « fin de saison plutôt compliquée » qu’aurait vécue [X] [F], en ce que le « 26 juin, la présentatrice a dû quitter » le siège « du 20 heures et dire adieu aux téléspectateurs », ce que l’article qualifie d'« éviction ». L’article spécule sur le ressenti de la demanderesse à ce sujet (« qui n’a pas forcément été facile à vivre ») ainsi que sur ce que cette dernière aurait voulu pour son « ultime journal télévisé sur le service public » « le 26 juin » : « elle l’a voulu à son image, un mélange de sérieux, de piquant, avec une pointe d’humour et bien sûr d’émotion, durant les remerciements qu’elle a adressés à ses équipes. ». La publication souligne ensuite qu'[X] [F] a organisé un « grand pot de départ sur une péniche au pied de France Télévisions » « le soir de son dernier JT » et ce, « même si la décision n’était pas de son fait ». Selon « [R] [Z], le mari d'[X] », le jour dudit pot de départ était aussi celui de leur « anniversaire de mariage », anniversaire pour lequel il avait selon l’article « prévu un dîner en amoureux, mais les gens d’en face en ont décidé autrement. ». L’article spécule ensuite sur la relation entre [X] [F] et [R] [Z] (« Depuis, ceux qui se sont dit oui le 26 juin 2010 ont sans doute eu l’occasion de se rattraper. »).
L’article précise en outre qu'[X] [F] serait, suite à son départ du journal télévisé de France 2, partie « se réfugier dans son fief basque, où elle possède une maison familiale » ; cette dernière étant « « attachée aux paysages, à la nature, à la mer en particulier. » » et ayant une « relation intense et physique (…) avec ce pays » (interview sur France bleu en 2020 citée dans la pièce n°1 en demande).
L’article souligne ensuite qu’il existerait une « bataille de photos sur les réseaux sociaux » entre « [O] [Y] », « un autre enfant du pays » et [X] [F] dont la finalité serait la suivante : « Qui aurait le plus beau coucher de soleil cette année ? ». L’article digresse à nouveau sur les sentiments de la demanderesse en ajoutant que cela amuserait cette dernière « qui savoure l’instant présent, avant une rentrée qui s’annonce déjà bien chargée. ».
L’article se conclut en indiquant les fonctions désormais occupées par la demanderesse : « la professionnelle des médias succédera en effet à [G] [U] au 18/20 sur RTL, en semaine » et « proposera également un « grand entretien dominical avec une personnalité qui fait l’actualité » sur M6 ». La publication s’achève sur une citation d'[X] [F] : « « Il était temps pour moi de changer d’exercice et de passer à une nouvelle expérience » » (interview donnée au Figaro le 3 juillet citée dans la pièce n°1 en demande) ainsi que sur la mention suivante : « En attendant, il est surtout grand temps pour elle de se relaxer ! ».
L’article est illustré de neuf photographies dont sept prises à « [Localité 4], le 16/07/2025 ». Sur la photographie la plus imposante (page 8), identique à celle en page de couverture, est représentée [X] [F] sortant de la mer, en maillot de bain deux pièces à rayures noires, blanches et rouges et portant des lunettes de soleil noires. Sur deux autres, nageant le dos crawlé et la brasse dans la mer. Elles sont légendées ainsi : « Faire le dos rond ? Pas son genre. Elle le préfère crawlé, histoire de muscler son jeu ! ». Quatre autres photographies représentent [X] [F] assise sur une serviette avec le même maillot de bain, de dos et de profil, consultant son téléphone. Les images sont ainsi légendées : « Pour kiffer en solo sur sa plage fétiche du Pays basque, [X] n’a besoin que d’un bikini, d’une serviette et de son tél. L’affaire est dans le sac, comme la crème protectrice. Décidément, cette fille-là est vraiment solaire ! ». Une autre photographie, extraite du journal télévisé de France 2, représente la demanderesse face à la caméra. La dernière photographie représente [X] [F] et [R] [Z] sur un tapis rouge. Ces deux images sont légendées de la manière suivante : « [R] [Z], son époux depuis 2010, l’a soutenue jusqu’au bout après son dernier JT sur France 2, le 26 juin. Et il compte bien continuer à la rentrée ! ».
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes alléguées
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Il sera rappelé que les limites de la protection énoncée par l’article 9 du code civil, lorsqu’elle s’applique au profit d’une personne que sa naissance ou la profession qu’elle a choisi d’exercer expose à la notoriété et donc à la curiosité du public, ne peuvent s’apprécier aussi strictement que lorsqu’il s’agit d’un citoyen éloigné des médias par son mode de vie.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée
La demanderesse reproche principalement à l’article de l’avoir suivie lors de ses vacances d’été de juillet 2025 à [Localité 4] et de décrire ses activités à cette occasion. Si elle admet que son lieu de villégiature habituel est connu, elle souligne n’avoir jamais autorisé la diffusion de détails de son séjour et de photographies, prises à son insu pendant plusieurs jours, la montrant en maillot de bain.
La société défenderesse conteste le principe de l’atteinte au droit au respect à la vie privée d'[X] [F] dès lors que le contenu de l’article porterait essentiellement sur le séjour de la demanderesse à [Localité 4], qu’elle présente régulièrement comme son lieu de villégiature habituel et où elle avait annoncé sa présence les 10, 15 et 25 juillet 2025 sur Instagram, avant la publication de l’article. Elle ajoute que les activités décrites (natation et repos sur la plage) sont communes et connues du public dès lors qu’elles ressortent des déclarations et publication sur Instagram de la demanderesse. Elle estime en outre qu’il n’y a pas atteinte au droit à l’image de l’intéressée dès lors qu’elle est une personnalité connue et que les photographies sont prises sur la voie publique. La défenderesse souligne également que ces photographies ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité de la demanderesse en ce qu’elles la représentent à son avantage et telle qu’elle aurait souhaité apparaître publiquement. La société défenderesse considère enfin que si l’atteinte était considérée comme constituée, le préjudice qui en résulte a été largement surévalué par la demanderesse et que cette dernière ne justifie pas du préjudice allégué, malgré l’importance de ses demandes indemnitaires.
*
En l’espèce, les pièces versées par la société défenderesse montrent que la demanderesse a pu communiquer elle-même, avant la publication de l’article litigieux, sur le lieu qu’elle fréquente habituellement durant les vacances, à savoir [Localité 4], et sur le fait qu’elle s’y trouvait effectivement au début du mois de juillet 2025 (pièce n°3, extraits du compte Instagram d'[X] [F] comportant plusieurs photographies de [Localité 4] évoquant ses séjours dans cette commune, notamment les 10 et 15 juillet 2025, ainsi que le fait qu’elle a l’habitude de manger des glaces ; pièce n°11, entretien dans La [Localité 5] L’Hebdo paru le 15 octobre 2022 ; pièce n°13, entretien dans l’émission Planète Liza sur France Bleu paru le 29 novembre 2020).
Si le fait qu’elle était en vacances à [Localité 4] au début du mois de juillet 2025, devenu notoire par ses soins, ne peut constituer en soi une atteinte à sa vie privée, la description de moments passés à la plage le 16 juillet 2025, à l’occasion de ses vacances, avec des détails sur son emploi du temps et ses activités, constitue une atteinte à sa vie privée, sans que le caractère prétendument anodin de ces informations ne fasse obstacle à ce que l’atteinte soit reconnue, la vie privée étant par essence constituée de ce type d’évènements pouvant paraître insignifiants aux yeux des tiers mais significatifs pour ceux qui les vivent et qu’ils peuvent légitimement vouloir protéger.
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée de la demanderesse apparaît constituée.
Sur l’atteinte au droit à l’image
L’atteinte à la vie privée de la demanderesse est prolongée par l’utilisation de sept photographies la représentant à la page en maillot de bain, qui viennent accréditer les propos tenus dans l’article. Les différentes photographies, probablement captées au téléobjectif, ont été prises à l’insu de la demanderesse. La photographie de la demanderesse accompagnée de son époux, [R] [Z], si elle les représente lors d’un évènement public, a toutefois été détournée de son contexte, ce qui caractérise une atteinte au droit à l’image de la demanderesse.
La société défenderesse ne justifie, ni ne se prévaut, d’aucune autorisation donnée par [X] [F] pour voir lesdites photographies la représentant publiées en illustration de l’article litigieux, étant observé que leur captation, dans un lieu, fût-il public, ne dispensait pas la société défenderesse d’obtenir son accord pour pouvoir les capter et les utiliser comme elle l’a fait.
En revanche, la photographie représentant [X] [F] sur le plateau du journal télévisé de France 2 a été prise dans un cadre professionnel et posé, illustrant l’activité professionnelle de la demanderesse partiellement évoquée dans l’article litigieux à travers la mention de son éviction du journal télévisé de France 2. Elle n’est donc pas attentatoire au respect du droit à l’image d'[X] [F].
Les atteintes alléguées, sous cette dernière réserve, sont ainsi caractérisées.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois aux demandeurs de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
Au soutien de sa demande indemnitaire, [X] [F] fait valoir que son préjudice découle du caractère intrusif de la publication et de la réitération des atteintes dont elle est victime, alors qu’elle a rappelé à plusieurs reprises qu’elle ne tolère pas que des photographies d’elle en maillot de bains soient publiées et a déjà obtenu la condamnation de la société PUBLIC PUBLISHING de ce chef.
La société défenderesse fait valoir qu'[X] [F] ne verse aucune pièce afin de justifier de l’étendue de son préjudice moral.
A titre préalable, il sera relevé que le dommage résultant pour [X] [F] de l’article litigieux sera évalué de façon globale, le préjudice causé par l’atteinte à la vie privée étant indissociable de celui causé à son droit à l’image, les photographies litigieuses étant le strict reflet du contenu de l’article, à l’exception de celle la représentant en présence de son époux.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de la demanderesse consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait qu’elle subit l’exposition de moments privés, dans un article agrémenté de photographies la montrant en maillot de bain, prises à son insu et diffusées sans son accord. Il apparaît en outre que l’article est annoncé en page de couverture d’un magazine connu, ce qui est propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine et, en cela, aggrave encore le préjudice subi.
D’autres éléments commandent néanmoins de minorer le préjudice subi.
Il sera d’abord relevé que la demanderesse ne communique aucune pièce permettant au tribunal de déterminer le préjudice résultant spécifiquement pour elle de la publication litigieuse, en dehors du fait que des magazines people, notamment ceux édités par la défenderesse, ont déjà été condamnés pour avoir porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image (pièces n°2 à 9 en demande), et que cette récurrence peut légitimement entraîner chez elle un sentiment d’usure.
Il apparaît en outre qu'[X] [F] s’exprime régulièrement dans les médias sur des sujets relevant de sa vie privée, comme son enfance, sa façon d’être avec ses enfants, ses loisirs, son attachement à [Localité 4] dont elle est originaire et où elle passe régulièrement ses vacances, sa relation avec son époux (pièces n°5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 en défense). Il est par ailleurs démontré par la défenderesse qu'[X] [F] publie, sur son compte Instagram, des messages abordant des sujets relevant de sa vie privée comme ses activités de loisirs et en famille ainsi que des photographies (pièce n°3 déjà citée).
Cette complaisance à l’égard des médias est de nature à attiser la curiosité du public et à relativiser la sensibilité de la demanderesse à l’évocation d’éléments de sa vie privée par un magazine, ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de sa vie privée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [X] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 2.000 euros au titre de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine Public n°1150.
Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de communiqué judiciaire.
Enfin, il n’y a pas lieu d’interdire pour l’avenir à la société défenderesse de publier les photographies figurant dans l’article paru dans le magazine dès lors que la licéité de chaque publication est appréciée in concreto par le juge. Il sera néanmoins rappelé que chaque diffusion irrégulière peut être sanctionnée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société PUBLIC PUBLISHING. Il y a lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PUBLIC PUBLISHING sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Jean ENNOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [X] [F] la somme de deux mille euros (2.000 euros) en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein de l’article intitulé “[X] [F] [W], j’oublie tout !” paru dans le magazine Public n°1150 daté du 25 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING aux dépens avec autorisation pour Maître Jean ENNOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu’elle aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [X] [F] la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Copie ·
- Avis
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur ·
- Russie
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Bornage ·
- Bénéficiaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Signature ·
- Acte authentique ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Réparation ·
- Nullité ·
- Automobile ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Procédure
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Délai de prescription ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Résolution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Livraison ·
- Conformité ·
- Permis de construire ·
- Solde ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce jugement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Indice des prix ·
- Charges du mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Réintégration ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.