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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00266 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01209 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VIG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [C]
né le 08 Mars 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 1er mars 2024, Monsieur [H] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 0052482518 décernée le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 26 février 2024, pour le paiement de la somme de 5.984 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [H] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Valider la contrainte du 21 février 2024 et signifiée le 26 février 2024 pour un montant de 5.430 €,
— Condamner Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 5.430 € au titre de la contrainte du 21 février 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
— Condamner Monsieur [H] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 février 2024 pour un montant de 72,33 €,
— Condamner Monsieur [H] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'[12] fait valoir qu’elle justifie avoir adressé des mises en demeure préalablement à la contrainte et, sur le fond, expose que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [H] [C].
Monsieur [H] [C] présent, demande au tribunal de prendre acte qu’il ne conteste pas la contrainte et sollicite des délais de paiement à hauteur de 36 mois.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 février 2024.
L’opposition a été formée le 1er mars 2024, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [H] [C] est affilié à la sécurité sociale des indépendants du 11 octobre 2017 au 18 mars 2020 en qualité de Gérant de l’EURL [5] et du 7 septembre 2021 au 30 juin 2023, en qualité de Chef d’entreprise individuelle.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
L'[12] justifie avoir notifié à Monsieur [H] [C] des mises en demeure en date des 12 décembre 2020, 14 février 2020 et 27 janvier 2023 que Monsieur [C] ne conteste pas avoir réceptionnées.
En revanche, elle ne justifie pas de l’envoi de mise en demeure pour les périodes des 1er et 2ème trimestres 2023. L’URSSAF ne se prévaut toutefois pas de ces mises en demeure et indique avoir déduit les montants de sa demande de condamnation.
Pour le reste, Monsieur [H] [C] ne conteste pas être redevable de cotisations, étant précisé que l'[12] justifie du calcul de celles-ci, calculées de manière provisionnelle puis sur la base des revenus définitifs déclarés par l’assuré.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [H] [C] de son opposition et faire droit à la demande de l'[12] en paiement de la somme ramenée à 5.430 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
[H] [C] sera donc condamné à verser à l'[12] la somme de 5.430 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Sur la demande de délais de paiement
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder une remise des majorations de retard ou des délais de paiement, ces demandes relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE.
Il en résulte que l’organisme est exclusivement compétent l’organisme et que le Tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartient ainsi à Monsieur [H] [C] de former sa demande de remise de majorations de retard auprès du Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 8].
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [H] [C].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 1er mars 2024 à la contrainte n° 0052482518 décernée le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF Pays de la [Localité 8] et signifiée le 26 février 2024;
VALIDE la contrainte n° 0052482518 décernée le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF Pays de la [Localité 8] et signifiée le 26 février 2024 pour un montant ramené à la somme de 5.430 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à l'[12] la somme de 5.430 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H] [C] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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