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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 8 oct. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00500 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3FY
AFFAIRE : [I] c/ S.A.S. AUTO FLEX / [F]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [S], [G], [P] [I] épouse [F]
née le 21 Décembre 1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO FLEX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [U], responsable administratif, muni d’un pouvoir spécial en date du 16 septembre 2025
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Septembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 08 octobre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 14 mars 2024, M. [D] [F] a confié son véhicule FIAT DUCATO au garage AUTO FLEX d'[Localité 5] pour réparation de la boite de vitesse et remplacement de l’embrayage, pour un montant total de 5.379,76 euros incluant les pièces et la main d’œuvre.
Le 27 mars 2024, la garage AUTO FLEX a émis une facture d’un montant de 5.376,38 pour la réalisation des travaux devisés, ainsi que le changement du cardan avant gauche, facture réglée par le client.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, Mme [S] [I] épouse [F] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir condamner la SAS AUTO FLEX à lui payer la somme de 3.000 euros en remboursement d’une partie de la facture, outre 500 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2025 et l’affaire renvoyée au 17 septembre 2025 pour conclusions du défendeur.
A l’audience, Mme [S] [I] épouse [F] comparaît assistée de son mari, M. [D] [F] qui intervient volontairement à la cause.
La SAS AUTO FLEX est représentée par son responsable administratif, M. [N] [U], muni d’un pouvoir délivré par M. [B] [K] en sa qualité de gérant.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [F] complètent leurs demandes, sollicitant la condamnation de la SAS AUTO FLEX à leur payer les sommes de :
3.000 euros en remboursement partiel de la facture de réparation,500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule,500 euros au titre des frais de procédure.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent qu’alors qu’ils étaient en vacances avec leur camping-car, ils sont tombés en panne, qu’ils ont fait appel au garage AUTO FLEX qui a procédé à la réparation de la boite de vitesse et de l’embrayage, et du cardan avant gauche. Ils indiquent que dès le lendemain, ils sont de nouveau tombés en panne puis à nouveau en juin, 3 mois plus tard, et qu’ils ont été contraints à chaque fois de faire réparer leur véhicule par leur garagiste, pour un coût total de 2.500 euros.
Ils soutiennent que la réparation initiale n’a pas été correctement exécutée, n’étant ni fiable, ni durable, dès lors que la première panne affectait le cardan et la seconde panne l’embrayage, qu’il manquait deux écrous sur la direction, précisant qu’ils n’ont pas pu rapporter leur camping-car chez AUTO FLEX puisque le véhicule ne pouvait plus rouler et que le cardan changé la seconde fois ne leur a pas été facturé par leur garagiste.
Ils affirment qu’en raison de ces pannes, leur véhicule a été immobilisé entre mars et novembre 2024, raison pour laquelle il demandent des dommages et intérêts.
Ils déclarent que malgré les tentatives de résolution amiables du litige, ils n’ont eu aucune réponse du garage AUTO FLEX, qui n’a pas non plus donné suite à la proposition du médiateur qu’ils avaient saisi, les contraignants à engager la présente procédure. Ils ajoutent qu’ils ont dû engager des frais à chaque aller-retour sur [Localité 5] pour les deux audiences.
*
La SAS AUTO FLEX demande au tribunal de :
constater la nullité de la requête,rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F],condamner Mme [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soulève la nullité de la requête en ce qu’elle est faite par Mme [S] [I] épouse [F] alors que la facture est établie au nom de M. [D] [F].
Sur le fond, elle fait valoir que la réparation réalisée en mars 2024 a été fait au mieux, que suite à la panne survenue le lendemain, elle a proposé aux clients de rapporter le véhicule, ce qui n’était pas possible, qu’elle a alors proposé d’envoyer à leur garagiste un cardan neuf sous condition qu’ils renvoient l’ancien, afin qu’elle puisse faire jouer la garantie Renault sur cette pièce, ce qui n’a jamais été fait par Mme [F]. Elle ajoute qu’elle avait également proposé de payer la main d’oeuvre, mais que celle-ci n’a pas été facturée par le garagiste.
Elle conteste que le dépanneur, lors de la seconde panne, ait pu diagnostiquer une panne d’embrayage puisque cela nécessite un démontage qu’il n’a pas fait et qu’aucun élément émanant du garagiste n’a constaté un tel défaut. Elle rappelle qu’elle n’a pas démonté le volant et que les écrous manquants sur la direction ne sont pas de son fait.
Elle doute que cette panne lui soit imputable, soulignant qu’aucune demande d’expertise n’a été faite avant la réparation par le garagiste de Mme [F], alors même que son assurance aurait pu missionner un expert ce qui aurait permis d’identifier les désordres et d’en déterminer l’origine, et que la réalisation d’une telle mesure proposée par le médiateur était tardive, les réparations ayant été réalisées en avril et juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme [F] justifient, par la production d’un rapport de fin de médiation établi par le médiateur FNA en date du 27 janvier 2025, d’une tentative préalable de médiation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Leur demande est donc recevable.
Sur l’intervention volontaire de M. [D] [F]
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les articles 328 et 329 du même code précisent que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, M. [D] [F] intervient volontairement à la cause à titre principal, et s’associe aux prétentions formulées par son épouse.
Il résulte des pièces du dossier que la facture de réparation établie le 27 mars 2024 est libellée à son nom, qu’il est par ailleurs marié à la requérante de sorte que leur patrimoine est commun.
Dès lors, son intervention volontaire aux côtés de Mme [S] [I] épouse [F] se rattache aux prétentions de celle-ci par un lien certain et doit donc être déclarée recevable.
Sur l’exception de nullité de la requête
Selon les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 115 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la différence soulevée par la SAS AUTO FLEX entre l’identité de la requérante et celle de son client telle qu’elle ressort de la facture du 27 mars 2024 ne constitue pas une des causes de nullité prévue par l’article 57 du code de procédure civile. A tout le moins aurait-elle pu faire l’objet d’une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, ce qui n’a pas été soulevé en défense.
En tout état de cause, si tant est qu’une nullité soit encourue, l’intervention volontaire de M. [F] à la présente procédure vient régulariser l’acte et ne laisse subsister aucun grief pour la SAS.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant la responsabilité de la SAS AUTO FLEX
Il convient de rappeler que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. C’est donc au garagiste de démontrer l’absence de faute ou de lien de causalité entre son intervention et les désordres survenus postérieurement à celle-ci.
En l’espèce, il est constant que la SAS AUTO FLEX est intervenue sur le véhicule camping-car FAIT DUCATO immatriculé [Immatriculation 6] de M. et Mme [F], qu’elle a procédé au remplacement de la boite de vitesse, de l’embrayage et du cardan avant gauche, telle que cela résulte de sa facture du 27 mars 2024.
Les époux [F] versent aux débats une facture de la SAS SERVAS AUTOMOBILE du 31 mai 2024 pour une intervention réalisée sur le même véhicule le 8 avril 2024 consistant en la réalisation d’un diagnostic, le remplacement d’un contacteur tournant et de la transmission avant droite.
Ils justifient d’une seconde panne survenue le 18 juin 2024 et ayant nécessité le remorquage de leur camping-car par la société BV AUTOMOBILES, la facture du remorqueur mentionnant une panne de l’embrayage. Ils produisent également une seconde facture de la SAS SERVAS AUTOMOBILE en date du 18 juillet 2024 pour une réparation du camping-car le 16 juillet, portant notamment sur le tuyau de l’embrayage, la dépose et repose de la boite de vitesse avec remplacement de la butée, la fourniture d’huile pour la boite de vitesse, le remplacement du liquide de freins.
Si la SAS AUTO FLEX affirme avoir pris en charge le remplacement du cardan, qui n’est au demeurant mentionné sur aucunes des factures établies par la SAS SERVAS AUTOMOBILES, elle n’apporte aucun élément ni argument propre à démontrer qu’elle n’aurait commis aucune faute dans la réparation initiale de mars 2024 et que son intervention est sans lien avec les pannes survenues en avril et juin 2024.
Elle est mal fondée à remettre en question l’imputabilité des désordres survenus au motif que d’autres garagistes sont intervenus sur le véhicule, alors même qu’elle pouvait valablement solliciter son assureur pour réalisation d’une expertise lorsqu’elle a été informée de chaque panne, ce qu’elle n’a pas fait.
En effet, ni l’incertitude sur l’origine des pannes, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur la SAS AUTO FLEX.
Dès lors, elle doit être considérée comme responsable des désordres apparus sur le véhicule des suites de son intervention.
Concernant le remboursement partiel de la facture
Les époux [F] ont réglé une somme de 5.367,38 euros à la SAS AUTO FLEX, ils justifient avoir en outre réglé les sommes de 1.236,02 euros et 1.345,76 euros à la SAS SERVAS AUTOMOBILE en mai et juillet 2024, soit un total de 2.581,78 euros.
Dans son rapport, le médiateur indique qu’il avait proposé que la SAS AUTO FLEX prenne en charge une partie de la première facture et la totalité de la seconde, pour un montant de 2.066,11 euros.
Compte tenu du manquement de la SAS AUTO FLEX à ses obligations contractuelles, de son silence face aux différentes sollicitations de ses clients, puis du médiateur, il est indéniable que M. et Mme [F] ont subi un préjudice résultant directement de la faute de l’entreprise.
En conséquence, la SAS AUTO FLEX sera condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat.
Concernant le préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule
M. et Mme [F] ne versent aux débats aucun élément permettant de vérifier que leur véhicule a été immobilisé entre mars et novembre 2024, étant relevé que le véhicule a été pris en charge par la SAS SERVAS AUTOMOBILE une première fois le 8 avril 2024, et une seconde fois le 16 juillet 2024, sans précision de la durée de conservation par le garage.
A tout le moins l’intervention du dépanneur le 18 juin 2024 peut laisser supposer qu’une immobilisation serait intervenue mais la facture ne mentionne pas l’adresse de dépose du véhicule, de sorte que rien ne permet de considérer qu’une fois le dépannage intervenu le véhicule n’était pas roulant.
Dès lors, au regard de ces éléments, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SAS AUTO FLEX succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [F] les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. La SAS AUTO FLEX sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa deande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [D] [F],
REJETTE l’exception de nullité de la requête soulevée par la SAS AUTO FLEX,
CONDAMNE la SAS AUTO FLEX à payer à Mme [S] [I] épouse [F] et M. [D] [F] la somme de 3.000 euros,
CONDAMNE la SAS AUTO FLEX aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS AUTO FLEX à payer à Mme [S] [I] épouse [F] et M. [D] [F] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS AUTO FLEX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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