Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 19 février 2026, n° 23/01867
TJ Draguignan 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la promesse de vente

    Le tribunal a estimé que la SAS [A] n'a pas respecté les conditions de la promesse de vente, notamment en ne levant pas l'option d'achat dans le délai imparti, et que les vendeurs avaient respecté leurs obligations.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions suspensives

    Le tribunal a jugé que les conditions suspensives n'étaient pas établies et que la SAS [A] n'avait pas notifié les motifs de non-réalisation dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la SAS [A] était la partie perdante et ne pouvait donc prétendre à des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 23/01867
Numéro(s) : 23/01867
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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