Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 21 août 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/02021 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HQTZ
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Fatthi IRGUEDI, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 10] 2023-000692 du 05 Avril 2023 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (99)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jenny CHARVIN
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Julie TAUZIN, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jenny CHARVIN, Greffier,
Mis à disposition au greffe le vingt et un Août deux mil vingt cinq.
1 grosse au demandeur en LRAR + 1 expédition à l’avocat du demandeur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la [8] ou de la caisse de [11] chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [Z] [O] épouse [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée à Madame [I] [R] par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que le domicile du défendeur étant inconnu et conformément au dernier alinéa de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il revient à Madame [I] [R] de faire signifier la présente décision par commissaire de justice aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
Ainsi fait et jugé le VINGT ET UN AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie TAUZIN, juge placée chargée des affaires familiales, et Madame Jenny CHARVIN, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jenny CHARVIN Julie TAUZIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Délai de prescription ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Résolution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Livraison ·
- Conformité ·
- Permis de construire ·
- Solde ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Turquie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Consultant ·
- Architecture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Résiliation judiciaire ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Juridiction ·
- Épouse ·
- Lieu ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Acquitter ·
- Parcelle ·
- Chemin rural
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur ·
- Russie
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Bornage ·
- Bénéficiaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Signature ·
- Acte authentique ·
- Prix
- Facture ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Réparation ·
- Nullité ·
- Automobile ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Copie ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.