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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 22/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx technique
N° RG 22/02827 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIXZ
N° MINUTE :
Requête du :
26 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, représenté par: Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Mme [R] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 22/02827 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIXZ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [N], qui exerçait l’activité de chauffeur-ripeur, a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (ci-après CPAM ou Caisse), confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la suite de son accident de travail du 11 mai 2020.
La déclaration d’accident précise : « douleur contracture musculaire dorsale».
Le certificat médical initial du 11 mai 2020 mentionne : « lombalgie aiguë lors d’effort de soulèvement de flexion tronc ».
La date de consolidation a été fixée par la médecin-conseil au 20 octobre 2021.
Par décision du 23 mai 2021, la caisse estimé que le taux d’incapacité permanente partielle s’élevait à 5% pour des « séquelles d’une lombocruralgie droite consistant en une discrète raideur lombaire ».
Monsieur [N] a contesté ce taux devant la CMRA qui l’a maintenu lors de sa séance du 31 mai 2022.
Par courrier reçu le 31 octobre 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, M. [N] a contesté la décision de la CMRA.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026.
Monsieur [N] a comparu assisté de son conseil Me DJOSSOU, qui a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience au terme desquelles il demande la réalisation d’une mesure d’expertise, la fixation du taux d’IPP à un minimum de 15%, et de condamner la CPAM à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée par madame [J], la CPAM demande la confirmation du taux retenu par la CMRA et le rejet de la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
— Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [N] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 11 mai 2020 alors qu’il était en train de ranger sur le dépôt, (je) me suis penché pour récupérer un matériel lourd au sol. Douleur contracture musculaire dorsale ».
Le certificat médical initial du 11 mai 2020 mentionne : « lombalgie aiguë lors d’effort de soulèvement de flexion tronc ». La date de consolidation, qui n’est pas contestée, a été fixée par la médecin-conseil au 20 octobre 2021. La caisse estimé que le taux d’incapacité permanente partielle s’élevait à 5% pour des « séquelles d’une lombocruralgie droite consistant en une discrète raideur lombaire ».
Ce taux est contesté par le requérant qui soutient que postérieurement à cette décision il a connu une aggravation notable médicalement objectivée par de nouveaux examens d’imagerie et des constatations cliniques concordantes, savoir un IRM du 15 octobre 2025 et un certificat médical du 22 janvier 2025.
La caisse verse aux débats le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du docteur [X] en date du 17 janvier 2022 duquel il ressort que ce médecin a eu connaissance des pièces suivantes :
déclaration du 15 mai 2020,certificat médical initial du 11 mai 2020,certificat médical mentionnant une lésion nouvelle du 05 mai 2021 du Dr [Q] (lombosciatique membre inférieur droit sur hernie discale, pas d’indication chirurgicale),IRM 17 juin 2020 du rachis lombaire,IRM 17 juin 2021 du rachis lombaire,Compte rendu Dr [T] du 01 février 2021, du Dr [S] du 23 février 2022.
Au terme de son examen clinique du 6 octobre 2021, le médecin-conseil que le déshabillage était aisé, les 3 marches normales, l’extension freinée, les rotations et inclinaisons discrètement limitées en fin de course, absence de Lasègue limbaire, peut s’asseoir en équerre, pas de déficit sensitivo-moteur aux membres inférieurs, ROT présents et symétriques, pas d’amyotrophie.
En outre, le médecin-conseil indique tenir compte de l’incidence professionnelle pour retenir un taux global de 5% d’incapacité permanente partielle.
La Caisse produit également le rapport complet de la CMRA du 31 mai 2022.
Au terme d’une ample motivation, la CMRA a relevé :
la liste des pièces dont elle a eu connaissance et identiques à celles en possession du médecin-conseil,l’existence d’une lésion nouvelle acceptée le 5 mai 2021 : lombosciatique membre inférieur droit sur hernie discale, traitée médicalement,les doléances de l’assuré qui se plaint d’une diminution de ses capacités physiques depuis son AT entraînant des difficultés dans son travail et sa vie quotidienne. L’apparition de douleurs au niveau du genou droit,les références du guide-barème AT/MP : chapitre 3.2 rachis dorso-lombaire, qui prévoit un taux entre 5 et 15% pour « Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) ».
Et a conclu au vu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique retrouvant un rachis lombaire légèrement limité sans déficit neurologique, et de l’ensemble des documents analysés, qu’il y avait lieu de confirmer le taux d’incapacité de 8%.
Il convient d’ajouter que la CMRA est composée de deux médecins, dont l’un est expert près la Cour d’appel de Paris : le docteur [G] [L].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal s’estime amplement informé et constate que monsieur [A] [N] n’apporte aucune nouvelle d’ordre médical, contemporaine de la date de consolidation, susceptible de remettre en cause l’avis concordant du médecin-conseil et de la CMRA ni même à révéler un différend d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une expertise judiciaire.
M. [N] a produit aux débats quatre nouvelles pièces médicales :
Un certificat médical du 22 janvier 2025, une prescription de kinésithérapie du 19 février 2025 et une imagerie du 19 février 2025, une IRM du 15 octobre 2025, c’est à dire postérieures de 4 ans de la date de consolidation. Comme telles, ces pièces ne peuvent être prises en compte dans le présent litige. Elles pourraient, le cas échéant, faire l’objet d’une demande d’aggravation, laquelle serait alors soumise à examen, avant toute éventuelle prie en charge par la caisse.
Par ailleurs, la caisse, ainsi que cela ressort du rapport du médecin-conseil, a bien pris en compte l’incidence professionnelle subie par M. [N], qui d’ailleurs exerce toujours l’activité de chauffeur-ripeur, avec toutefois interdiction de porter des charges, au même salaire.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée et de rejeter le recours de monsieur [A] [N].
Ce dernier succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de monsieur [A] [N] formé à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 31 mai 2022 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [A] [N] des suites de son accident de travail du 11 mai 2020 est fixé à 5% ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de monsieur [A] [N] ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02827 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIXZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [A] [N]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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